Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 2400579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. D…, représenté par Me Gorce, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de l’activité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation demandée.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le CNAPS ne justifiant pas que la consultation des traitements de données à caractère personnel aurait été effectuée par un agent spécialement habilité ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que les condamnations sur lesquelles la décision est fondée ne le concernent pas.
Un mémoire a été enregistré pour le CNAPS le 10 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… a sollicité, le 5 janvier 2024, une autorisation préalable d’accès à une formation d’agent privé de sécurité. Par une décision du 18 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A… B…, chargé de mission, responsable de l’antenne Océan Indien du CNAPS, qui disposait, par un arrêté du 5 octobre 2023, librement accessible au juge comme parties, d’une délégation de signature du directeur du CNAPS à l’effet de signer toute décision qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure. La décision contestée constitue un refus d’autorisation et entre dans le champ d’application de l’article qui vient d’être rappelé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) ». Aux termes du 2° de l’article L. 612-20 du même code, sur le fondement duquel la décision attaquée a été édictée : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées / (…) ».
Dès lors que l’article L. 612-20, 2° du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité que les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision prise sur une demande d’autorisation préalable à une formation de sécurité privée, la circonstance, à la supposer avérée, que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’autorisation préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires est inopérant.
En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. C… l’autorisation demandée, le directeur du CNAPS s’est fondé, d’une part, sur la condamnation de l’intéressé à une amende délictuelle de 800 euros et à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises le « 23/12/2001 », et, d’autre part, sur sa mise en cause en qualité d’auteur de faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, commis le 2 juillet 2022 et « en cours d’instruction » à la date de la décision en litige.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné, par ordonnance pénale du 9 mai 2022, aux peines mentionnées par le directeur du CNAPS, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis du 1er janvier au 23 décembre 2021. Dans ces conditions, c’est au terme d’une simple erreur matérielle que la décision en litige mentionne le 23 décembre 2001 comme date de commission des faits. D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pour de nouveaux faits commis le 2 juillet 2022, il ressort seulement de la décision contestée que ces faits n’avaient, au jour de son édiction, pas donné lieu à condamnation judiciaire. En tout état de cause, M. C… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une enquête pénale pour d’autres faits commis en 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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