Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2509866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 13 juin 2025, Mme A… C… agissant en qualité de tutrice de Mme E…, représentée par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou en raison de son état de santé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ».
3. Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de la peine complémentaire ou définitive que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
4. Le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante au motif qu’elle a fait l’objet d’une interdiction définitive judiciaire du territoire le 9 octobre 2001. Dans ces conditions, la requérante n’établissant pas en avoir sollicité le relèvement ou qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une telle condamnation, cette dernière n’articulant aucun moyen dans sa requête préalablement à l’expiration du délai de recours, le préfet du Val-d’Oise était tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… D…. Par suite, et dès lors que le préfet se trouvait ainsi en situation de compétence liée, tous les moyens invoqués par la requérante aux fins d’annulation de la décision attaquée sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… agissant en qualité de tutrice de Mme B… D… peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… agissant en qualité de tutrice de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… agissant en qualité de tutrice de Mme B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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