Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 22 juil. 2024, n° 2402537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 600 euros à Me Ant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité géorgienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 29 mars 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande par l’arrêté du 12 février 2024 dont M. B demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis le 7 novembre 2023 un avis sur la demande de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine du collège de médecins doit être écarté.
4. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser l’admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé dans son avis du 7 novembre 2023 que M. B, atteint d’une insuffisance rénale chronique au stade terminal, pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés en Géorgie. Si M. B produit un mémoire écrit par deux étudiantes en sciences politiques relatif au droit au séjour et aux problématiques de santé des ressortissants géorgiens, selon lequel les greffes de reins ne sont pas pratiquées en Géorgie, d’une part, ce seul document, produit à partir d’un nombre d’entretiens limité, ne saurait rendre compte du système de santé géorgien et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, seulement relatif au traitement par hémodialyse suivi par M. B, que l’état de santé de celui-ci nécessiterait une greffe de rein et qu’elle serait praticable. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, M. B, célibataire et sans charge de famille, entré en France au mois de mars de l’année 2023 à l’âge de 59 ans, ne peut sérieusement faire valoir que l’arrêté en litige porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
9. Si M. B fait valoir qu’il a été hospitalisé du 10 au 15 février 2024 et qu’il avait des rendez-vous médicaux les 28 février et 4 avril 2024, ces seules circonstances ne peuvent faire regarder le délai de départ volontaire accordé à M. B comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’était présent en France que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée et qu’il ne justifie d’aucun lien avec la France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant à M. B de revenir en France pendant un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kiymet Ant et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT,
La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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