Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 sept. 2025, n° 2510270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de mutation n° 4635 GTA/EM/RH/BP/SPOSOP en date du 24 juillet 2025 par laquelle le commandant en second de la gendarmerie des transports aériens a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service à la brigade de gendarmerie des transports aériens d’Aix-en-Provence à compter du 16 septembre 2025.
Elle expose que cette décision a des conséquences sur son état de santé psychologique, qu’à ce jour, elle n’a pas trouvé de logement permettant à sa famille de la suivre dans sa mutation à Aix-en-Provence et que l’ambiance dépeinte est en contradiction avec la réalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. La requête de Mme A n’est accompagnée de la production d’aucune requête au fond en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si Mme A expose sa situation, elle ne présente aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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