Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 30 mars 2026, n° 2308308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président de Metz Métropole a refusé de procéder à la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 portant attribution d’un complément indemnitaire annuel d’un montant de 490 euros au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre à Metz Métropole de réviser son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 en modifiant la partie « synthèse de l’année écoulée » de sorte à y indiquer « manière de servir satisfaisante », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre à Metz Métropole de prendre un nouvel arrêté fixant à 700 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Metz Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision du 21 septembre 2023 attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté du 11 octobre 2023 attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision du 21 septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Levy, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, Metz Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… est adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe, exerçant les fonctions d’assistant bibliothèque au sein du service études et recherches au musée de la Cour d’Or à Metz. Le 14 décembre 2022, il a fait l’objet d’un entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022. Il a formé une demande de révision de ce compte-rendu le 1er février 2023, s’agissant du paragraphe « synthèse de la période écoulée ». Sa demande a été rejetée par Metz Métropole par un courrier en date du 7 avril 2023. Le 5 mai 2023, M. A… a saisi la commission administrative paritaire, qui a émis, le 29 juin 2023, un avis favorable à la révision de son compte-rendu. Par une décision du 21 septembre 2023, le président de Metz Métropole a refusé de procéder à la révision du compte-rendu d’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le président de Metz Métropole lui a attribué un complément indemnitaire annuel d’un montant de 490 euros au titre de l’année 2022. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que cet arrêté.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Interco de la Moselle :
2.
Il résulte de l’article 6 des statuts du syndicat CFDT Interco de la Moselle, adoptés le 16 avril 2013 que : « Le syndicat a notamment pour but : a) de regrouper les personnes d’un même secteur d’activité en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés (…) ».
3.
Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CFDT Interco de la Moselle, qui entend s’associer aux conclusions de la requête de M. A…, justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien de la demande d’annulation des décisions litigieuses. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4.
Par un arrêté du 11 avril 2023, transmis au contrôle de légalité le 14 avril 2023 et publié le 17 avril 2023 sur le site internet de l’Eurométropole de Metz, le président de Metz Métropole a donné délégation à M. D… E…, 10ème vice-président, pour signer les actes et courriers dans le domaine des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 21 septembre 2023 et de l’arrêté du 11 octobre 2023 en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision du 21 septembre 2023 :
5.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » Aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ». Enfin, aux termes de l’article 5 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. ».
6.
M. A… fait valoir que la décision du 21 septembre 2023 attaquée, en maintenant au titre de la synthèse pour la période écoulée l’évaluation « manière de servir partiellement satisfaisante », est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7.
Toutefois, tout d’abord, s’il se prévaut de l’avis « défavorable pour le maintien en l’état du compte-rendu d’entretien professionnel 2022 » de la commission administrative paritaire qui s’est prononcée sur sa situation, l’autorité hiérarchique n’était pas en situation de compétence liée, et il lui était loisible de ne pas suivre cet avis.
8.
Ensuite, à supposer même que les attestations des 16 janvier 2023 et 10 février 2023 de Mme C…, conservatrice du patrimoine, cheffe du service études et recherches au musée de la Cour d’or et N+2 de M. A…, puissent valablement remettre en cause les appréciations que sa N+1 et que cette même N+2 ont formulées sur le compte-rendu d’entretien professionnel 2022 de M. A…, et qu’elles permettent ainsi de regarder comme atteints les objectifs 2022 assignés au requérant, lesquels portaient sur le traitement de 1500 plaques de verre photographiques ainsi que sur le lancement et la mise en place de la mission portant sur le fonds de papier-monnaie, il ressort également du compte-rendu d’entretien professionnel en litige que les mêmes supérieures hiérarchiques de l’intéressé ont émis une réserve quant aux qualités relationnelles de l’agent. A cet égard, elles ont estimé que « l’esprit de coopération professionnel et le travail en équipe n’est pas suffisant. Il faut envisager les activités et missions de façon plus large au niveau du service (…) et être à l’écoute des collègues. Les questionnements doivent être évoqués avec la hiérarchie pour être réglés ». Ces mentions ne sont pas contestée
s par M. A…, pas plus que celles relatives à son implication et son adaptabilité, estimées partielles. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la réunion de la CAP compétente pour l’examen de la demande de M. A… que l’administration a, suite à la réception des attestations précitées, rouvert l’accès à son entretien professionnel d’évaluation à ses N+1 et N+2, et que ces deux supérieures hiérarchiques ont reproduit leurs mentions initiales à l’identique.
9.
Enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que le directeur du musée ait pris l’attache des N+1 et N+2 de M. A… relativement à l’appréciation de sa manière de servir n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité, les « pressions » alléguées par Mme C… n’étant pas établies.
10.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, en toute hypothèse, être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’arrêté du 11 octobre 2023 :
11.
La décision du 21 septembre 2023 attaquée n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté du 11 octobre 2023, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 et de l’arrêté du 11 octobre 2023 attaqués, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
L’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est admise.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… au syndicat CFDT Interco Moselle et à Metz Métropole.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Modération ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Vacant ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Conclusion ·
- Lieu
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Consorts ·
- Service public ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Interdiction ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- L'etat
- Fruit ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Cerise ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.