Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 févr. 2026, n° 2600594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… C… représentée par Me Hentz demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2025 portant clôture de sa demande de titre de séjour mention « parent d’enfant français » enregistré sous le n° 6701202503310399608, à titre subsidiaire d’annuler la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour à la suite du dépôt d’une nouvelle demande en date du 19 octobre 2025 enregistrée sous le n° 6701202510191406990 ;
2°) d’enjoindre le préfet du Bas-Rhin de reprendre sans délai l’instruction du dossier et de statuer sur la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre le préfet de délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice adminitrative, à titre subsidiaire d’enjoindre le préfet du Bas-Rhin à statuer sur la nouvelle demande de la requérante avant le 19 février 2026, soit dans le délai légal de quatre mois depuis le dépôt de la demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut à un non-lieu à statuer de la requête au motif qu’une carte de séjour temporaire, valable du 3 février 2026 au 2 février 2027 portant mention « vie privée et familiale » est en cours de constitution matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) . ».
Par une décision du 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a délivré une carte de séjour temporaire, valable du 3 février 2026 ou 2 février 2027 portant la mention « vie privée et familiale ». Cette décision de délivrance étant devenue définitive, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y dès lors, plus besoin d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
2. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du préfet du Bas-Rhin la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Mme B… en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B….
L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2026.
Le président de la 8ème chambre
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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