Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2206712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, et des pièces complémentaires transmises les 8 novembre 2022 et 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, ou subsidiairement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
— émane d’une autorité incompétente ;
— n’est pas motivée alors qu’il a sollicité la communication des motifs de rejet le 20 septembre 2022 ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui a produit des pièces le 8 décembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1974, est entré en France en 1979. Le 3 mars 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des récépissés de demande de carte de séjour, que M. A a effectué sa demande devant le préfet de l’Isère, compétent pour en connaître. La décision implicite de rejet devant être regardée comme émanant de ce dernier, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
2. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 432-1 : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 311-12-1 du même code, devenu l’article R. 432-2, précise que la décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de quatre mois.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, si l’intéressé n’a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en rejetant son recours par une décision implicite.
4. Si la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par M. A est intervenue le 3 juillet 2021, celui-ci n’a sollicité la communication des motifs de rejet que par courrier du 20 septembre 2022, postérieur à l’expiration des délais de recours. En outre, il ressort du rapport de contrôle de transmission de cette télécopie que ce courrier n’a pas été délivré au préfet. M. A n’ayant ainsi pas valablement demandé que les motifs de la décision implicite de rejet lui soient communiqués, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Un étranger ne peut ainsi utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d’un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
6. Il ressort des récépissés de demande de carte de séjour produits par M. A, ainsi que du courrier de son conseil au préfet en date du 20 septembre 2022, que sa demande initiale de titre était fondée sur la vie privée et familiale. Ce n’est que par ce dernier courrier qu’il a sollicité, en sus de la communication des motifs de la décision implicite de rejet, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ainsi qu’il a été dit, cette télécopie n’a jamais été délivrée au préfet. Il suit de là que, M. A n’a pas présenté de demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », de sorte qu’il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. S’il ressort d’une mention sur les récépissés de demande de carte de séjour que M. A serait entré en France en 1979, il n’apporte aucun élément justifiant de sa présence avant 1996. Il justifie avoir ensuite occupé divers emplois entre 1998 et 2000, puis entre 2005 et 2013, mais ne justifie plus d’aucune activité professionnelle en France depuis juillet 2013. Sa présence en France se déduit néanmoins de la délivrance de deux titres de séjour, couvrant respectivement les périodes du 22 janvier 2014 au 21 janvier 2015 et du 30 mars 2016 au 29 mars 2017 mais, contrairement à ce qu’il allègue, il ne justifie d’aucun titre en cours de validité lors du dépôt de sa demande, qui a d’ailleurs été enregistrée comme une première demande de titre de séjour. Sa présence en France depuis mars 2017 ne résulte d’aucune pièce.
9. Par ailleurs en se bornant à produire des pièces d’identité françaises, il n’établit pas que les détenteurs de ces documents seraient membres de sa famille et moins encore qu’il entretiendrait des liens avec eux. S’il a reconnu un enfant en 2012, il ne justifie ni de la nationalité de celui-ci, ni qu’il exercerait l’autorité parentale sur lui ou même que cet enfant vivrait en France. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait maintenu, après le 29 mars 2017, des liens avec la France tels que le refus de délivrance d’un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. En cinquième lieu, dans les circonstances énoncées ci-dessus quant à la vie privée et familiale de M. A, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A ne démontre pas exercer l’autorité parentale sur l’enfant Liam qu’il a reconnu pré-natalement, ni d’ailleurs que cet enfant vivrait en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par conséquent être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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