Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2603879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. C… G…, Mme E… F… épouse G… et Mme A… G…, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
de leur accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 14 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’auteur de la décision en litige était incompétent pour l’édicter ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;
- cette décision méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mmes G… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- et les observations de Me Airiau représentant M. et Mmes G…, présents à l’audience et assistés de M. D…, interprète en langue persane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mmes G…, ressortissants iraniens, sont entrés en France le 12 septembre 2022. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été enregistrées le 17 février 2026. Par une décision du 14 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’avaient pas présenté leurs demandes d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur entrée sur le territoire français. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mmes G… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à M. et Mmes G… les conditions matérielles d’accueil :
Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ».
Les requérants, qui résident régulièrement en France, font valoir, sans être contestés ni contredits par les pièces du dossier, que ce n’est qu’à la fin de l’année 2025 qu’ils ont fait l’objet de menaces dans leur pays d’origine, M. C… G… y ayant été incarcéré en décembre dernier, en raison de leurs convictions religieuses et de leur participation à des manifestations récentes contre le régime iranien. Dans ces conditions, M. et Mmes G… sont fondés à soutenir qu’ils ont pu légitimement déposer des demandes d’asile postérieurement au délai prévu par les dispositions précitées et à faire valoir que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en a fait une inexacte application.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mmes G… sont fondés à demander l’annulation contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que les conditions matérielles d’accueil soient attribuées à M. et Mmes G… à compter du dépôt de leurs demandes d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. et Mmes G… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. et Mmes G…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes.
Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mmes G… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants.
D E C I D E :
M. et Mmes G… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision du 14 avril 2026, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. et Mmes G… les conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’attribuer les conditions matérielles d’accueil à M. et Mmes G… à compter du dépôt de leurs demandes d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Airiau, avocat de M. et Mmes G…, la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mmes G… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants.
Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mmes G… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, Mme E… F… épouse G… et Mme A… G…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. B…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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