Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 mai 2026, n° 2405706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mmes C… B… et Mme A… B… D…, représentées par Me Guiso, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un passeport mentionnant le nom d’usage « B… D… » et lui a enjoint de restituer la carte nationale d’identité précédemment délivrée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le passeport comportant la mention sollicitée sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 311-24-2 du code civil ;
- la décision d’injonction de restituer sa carte nationale d’identité méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors que le père de A… a donné son accord à l’adjonction du nom de sa mère en première position ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée en tant qu’elle enjoint de restituer la carte nationalité d’identité méconnaît le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance du passeport et au rejet du surplus.
Il soutient que :
- il n’existe aucune décision de retrait de carte nationale d’identité ;
- un passeport lui a été délivré le 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 19 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme A… B… D… un passeport avec le nom d’usage souhaité par cette dernière. La requête est, dans cette mesure, devenue sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 13 juin 2024, que celui-ci ne contient aucune décision enjoignant à Mme A… B… D… de restituer sa carte nationale d’identité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle tirée de l’absence de caractère décisoire du courrier du 13 juin 2024 doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte y afférentes.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un passeport.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… D…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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