Annulation 25 juin 2024
Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2415368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2024, N° 2311718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 3 avril 2025, M. B… et Mme A… L…, M. H… et Mme E… C…, M. F… K…, Mme O… D…, M. H… J…, Mme M… G… et M. I… N…, représentés par Me Cocrelle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Bagneux a délivré un permis de construire modificatif n° PC 092 007 22 A0034 M01 à la société civile de construction vente (SCCV) 11 Louis Pasteur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme qui n’est pas applicable au projet dès lors que la commune de Bagneux a atteint son objectif de mixité sociale ;
- il méconnait l’article UA10.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il dépasse la hauteur maximale prévue à l’égout du toit et au faîtage
;
- il méconnait l’article UA7.2 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de l’implantation de la façade nord du projet à une distance de 8, 95 mètres de la limite séparative latérale ;
- il méconnait l’article UA7.4 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de l’implantation de la façade ouest du projet à 8, 75 mètres de la limite séparative qui lui fait face.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 17 juillet 2025, SCCV 11 Louis Pasteur, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Bagneux pouvait légalement délivrer une dérogation sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dès lors que la mesure de régularisation a modifié le permis de construire initial en prévoyant d’y incorporer 25% de logements sociaux ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la commune de Bagneux, représentée par Me Samandjeu, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Bagneux pouvait légalement délivrer une dérogation sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dès lors que la mesure de régularisation a modifié le permis de construire initial en prévoyant d’y incorporer 25% de logements sociaux ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixé au 18 août 2025.
Un mémoire présenté pour M. L… a été enregistré le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cocrelle, représentant M. et Mme L… et les autres requérants et de Me De Champeaux, substituant Me Guinot, représentant la SCCV 11 Louis Pasteur.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 juin 2023 le maire de la commune de Bagneux a accordé un permis de construire n°PC 092007 22 A A0034 à la SCCV 11 Louis Pasteur autorisant la démolition d’un entrepôt existant et la construction d’un immeuble neuf d’habitation et de commerces sur un terrain situé 9-11 rue Pasteur et 78 rue des Meuniers à Bagneux, en zone UA du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un jugement n°2311718 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant que le permis de construire délivré méconnaît les dispositions des articles L.152-6 du code de l’urbanisme et UA7.2 et UA10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bagneux. Par un arrêté du 14 août 2024, le maire de la commune a délivré un permis de construire modificatif n°PC 092007 22 A A0034 M01 à la SCCV 11 Louis Pasteur pour le même projet, autorisant la modification de sa programmation par la transformation de dix-neuf des soixante-seize logements en bail réel et solidaire au sens de l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, M. B… et Mme A… L…, M. H… et Mme E… C…, M. F… K…, Mme O… D…, M. H… J…, Mme M… G… et M. I… N…, voisins immédiats du projet, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; (…) / 5° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le permis de construire modificatif en litige a été autorisé sur le fondement du 1° et du 5° de l’article L. 152-6 précité, en dérogation aux règles relatives aux hauteurs maximales autorisées et à celles de retrait fixant une distance minimale d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues aux articles UA10.2 et UA7.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bagneux.
Si les requérants soutiennent que la dérogation ne pouvait pas être accordée dès lors que la commune de Bagneux, qui comporte un taux de logements sociaux de 67%, a déjà atteint son objectif de mixité sociale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la dérogation en litige, applicable aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de
50 000 habitants telles que la commune de Bagneux, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, dans le respect d’un objectif de mixité sociale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif, qui prévoit la transformation de vingt-cinq pour cent des logements du projet en logements cédés en bail réel et solidaire au sens de l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation, vise à favoriser l’accession sociale à la propriété des ménages aux revenus modestes et, par suite, poursuit un objectif de mixité sociale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté de permis de construire modificatif en litige que le projet a été autorisé à déroger aux règles de hauteur et de retrait édictées par les articles UA10.2 et UA7.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs, respectivement, à la hauteur maximale des constructions et à l’implantation des construction par rapport aux limites séparatives latérales pour comporter une hauteur de 20,96 mètres à l’égout du toit pour un gabarit global de 24,31 mètres et une distance avec la limite séparative égale à la hauteur du bâtiment à l’égout divisé par deux, soit 10,48 mètres. Il ressort également des pièces du dossier que le projet respecte cette hauteur, ce gabarit et ce retrait. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA10.2 et UA7.2 du règlement du plan local d’urbanisme sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD7.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle par la façade ouest du projet qui, au demeurant, s’implante en retrait d’une limite séparative latérale et non d’un limite de fond de parcelle, dirigé contre le permis de construire modificatif qui n’a pas modifié sur ce point le projet initialement autorisé est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme L…, M. et Mme C…, M. K…, Mme D…, M. J…, Mme G… et M. N… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagneux et la SCCV 11 Louis Pasteur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme L… et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Bagneux et la SCCV 11 Louis Pasteur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme L…, M. et Mme C…, M. K…, Mme D…, M. J…, Mme G… et M. N… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagneux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV 11 Louis Pasteur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… L…, à la commune de Bagneux et à la SCCV 11 Louis Pasteur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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