Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 17 oct. 2025, n° 2303852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. B… C…, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Vilogia a refusé de lui attribuer un logement social ;
d’enjoindre à la société Vilogia de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la société Vilogia une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition régulière de la commission d’attribution n’est pas établie ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son dossier était complet ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la société Vilogia qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 28 février 2024 à la société Vilogia.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Boidé rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable par une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2022. Par une décision du 16 juin 2022, la commission d’attribution des logements de la société Vilogia, bailleur social, a refusé de lui attribuer un logement. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit d’une mise en demeure adressée le 28 février 2024, la société Vilogia n’a pas produit de mémoire en réponse à la requête qui lui a été communiquée le 25 avril 2023. Par conséquent, elle doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans cette requête et non contredits par les pièces du dossier.
Aux termes de l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l’acquisition, l’aménagement, l’assainissement, la réparation, la gestion d’habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes (…) ». L’article L. 441 du même code dispose que : « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (…) ». Aux termes de l’article L. 441-1 de ce code : « Le décret en Conseil d’Etat (…) détermine les conditions dans lesquelles les logements (…) sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre (…) ».
Pour refuser d’attribuer un logement social à M. C… la commission d’attribution a indiqué qu’il n’avait pas répondu à une demande de pièces complémentaires. M. C… soutient que son dossier était complet et qu’aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée. Ce fait, auquel la société Vilogia est réputée avoir acquiescé, n’est pas contredit par les pièces du dossier. Par suite, M. C… est fondée à soutenir que la décision en litige du 16 juin 2022 est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission d’attribution des logements de la société Vilogia du 16 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la société Vilogia, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de saisir la commission d’attribution des logements pour réexaminer la demande de logement social de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guarnieri, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la société Vilogia le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2022 est annulée
Article 2 : Il est enjoint à la société Vilogia de saisir la commission d’attribution des logements pour réexaminer la demande de logement social du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : la société Vilogia versera à Me Guarnieri une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Guarnieri et à la société Vilogia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
La greffière
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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