Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2508067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Baccar, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans l’attente de l’examen de sa demande et dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité juridique et sociale, étant donné qu’il est dans placé dans l’impossibilité de signer son contrat de travail, de louer un hébergement et qu’il risque de se voir notifier une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle tend à assurer temporairement un droit au séjour dans l’attente de la décision définitive ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. M. B fait valoir au soutient de sa requête qu’il est placé dans une situation de précarité juridique et sociale étant donné qu’il est dans placé dans l’impossibilité de signer son contrat de travail, de louer un hébergement et qu’il risque de se voir notifier une mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort de l’instruction, comme de ses écritures, qu’il a déposé une première demande de titre de séjour le 26 février 2025 et que, compte tenu des délais d’instruction nécessaires aux services préfectoraux dans le cadre de l’examen de sa demande, et des éléments qu’il invoque, le requérant ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence. Il suit de là que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508067
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