Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 déc. 2024, n° 2414478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne que la méconnaissance du droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Si le requérant soutient qu’il justifie de garanties suffisantes, notamment d’un domicile certain, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai est également motivée sur les circonstances qu’il s’est maintenu sur le territoire français alors qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure. Dès lors, les éléments invoqués n’auraient pas modifié l’appréciation portée par le préfet. Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 6 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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