Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2402389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’accord franco-libanais du 26 juin 2010 ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de la République libanaise relatif à la mobilité des jeunes et des professionnels du 26 juin 2010 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Gomez pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant libanais né le 1er février 1999, est entré sur le territoire français le 10 juin 2023 sous couvert d’un visa C court séjour Etats Schengen, valable du 10 juin au 25 juillet 2023. Le 5 octobre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne détenait pas de visa de long séjour. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la nationalité du requérant ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et avoir fait état de sa durée de présence en France et de la nature comme de l’ancienneté de ses liens avec celle-ci, l’arrêté attaqué fait état de l’absence de circonstances humanitaires justifiant l’absence de prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et de ce que sa durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-libanais du 26 juin 2010 : « Les Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels français et libanais âgés de dix-huit à trente-cinq ans, déjà engagés ou entant dans la vie active qui se rendent sur le territoire de l’autre Partie pour améliorer leurs perspectives de carrière et approfondir leur connaissance de la société d’accueil grâce à une expérience de travail salarié, dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou de services. / […] / Ils doivent être titulaires d’un diplôme correspondant à la qualification requise pour l’emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d’activité concerné. / La durée autorisée de travail est de douze mois renouvelable une fois pour une même durée. A cet effet : […] les jeunes professionnels libanais reçoivent un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée de douze mois sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Pendant la période de validité de ce visa de long séjour valant titre de séjour, son titulaire est autorisé à séjourner en République française et à y exercer l’activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l’issue de cette période, il peut obtenir, dans les mêmes conditions, le renouvellement de son titre de séjour pour une durée équivalente. / (…) Le nombre de jeunes professionnels français et libanais admis sur le territoire de l’autre Partie ne doit pas dépasser cent par an […]. Les ressortissants libanais qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues au présent article pour la seule raison d’un dépassement des limites chiffrées pourront toutefois bénéficier des dispositions de la législation française relative à l’immigration professionnelle. ». L’article 7 du même accord stipule que : « Les autorités gouvernementales compétentes pour la mise en œuvre de l’Accord sont : – pour la partie française : le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire […] ». Enfin l’annexe I de cet accord prévoyant les modalités pratiques applicables aux échanges de jeunes professionnels précise que : « Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent en faire la demande à l’administration ou à l’organisme chargé, dans leur Etat, de centraliser et de présenter les demandes des jeunes professionnels. […] Il appartient à l’administration ou à l’organisme désigné d’examiner cette demande et de la transmettre, lorsque les conditions prévues sont remplies à l’administration ou à l’organisme de l’autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…)». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-5 du code du travail dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. (…) ». Enfin, l’article R. 5221-20 du même code dispose que : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; […] ».
5. D’une part, si M. A… fait valoir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-libanais du 26 juin 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de sa demande de titre de séjour, qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, le préfet de la Vienne a refusé à M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour et que s’il a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien conclu le 21 juin 2023 avec la société Maria Groupe, ainsi que des bulletins de paie pour la période de juin à septembre 2023, aucune autorisation de travail n’a été déposée par son employeur, ce poste ne figure pas sur la liste des métiers en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine et il n’est pas établi qu’une offre ait été préalablement publiée auprès des organismes concourant au service public de l’emploi. Si M. A… a produit à l’appui de ses écritures un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien conclu le 8 novembre 2023 avec la société SODAC, des bulletins de paie couvrant la période de novembre 2023 à juin 2024 et une autorisation de travail délivrée le 17 avril 2024 à son employeur pour ce poste, il n’établit ni même n’allègue avoir produit ces pièces à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, dès lors qu’il ne conteste pas n’avoir pas été détenteur d’un visa de long séjour, ni qu’aucune demande d’autorisation de travail n’avait été déposée pour le contrat de travail présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant cette demande pour ces motifs.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-libanais du 26 juin 2010 ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A… soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) », et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 10 juin 2023 et a présenté sa demande de titre de séjour le 5 octobre 2023, soit moins de quatre mois après l’expiration de son visa, est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 8 novembre 2023 pour lequel une autorisation de travail a été délivrée à son employeur le 17 avril 2024. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
14. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. A…, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de la Vienne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présenté jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gomez et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
N°2402389
2
Le président rapporteur,
signé
A. C…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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