Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2514201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une première attestation de prolongation d’instruction de sa première demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière, qu’elle court le risque d’être placée en rétention administrative et qu’elle ne peut entreprendre aucune démarche d’insertion alors même qu’elle a rejoint son époux dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 20 mars 1988 à Constantine, est entrée en France le 15 août 2025, sous couvert d’un visa de type D, dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Elle a déposé, le 17 août 2025, une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une première attestation de prolongation d’instruction de sa première demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Si le visa de long séjour valant titre de séjour de Mme B… est arrivé à expiration le 1er novembre 2025 et que cette circonstance est de nature à l’empêcher d’entreprendre toute démarche d’insertion alors même qu’elle a rejoint son époux dans le cadre de la procédure de regroupement familial, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 17 août 2025, serait anormalement élevé. En tout état de cause, Mme B… n’établit pas avoir sollicité des services préfectoraux le traitement rapide de sa demande ni même la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle sollicite. Dans ces conditions, la demande de Mme B… étant toujours en instruction, la présente requête est dépourvue d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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