Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2202777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Cloris Ortholan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Les Bordes-sur-Arize a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la sanction attaquée méconnaît le principe « non bis in idem » ;
— les faits commis sur la période 2011-2018 sont prescrits ;
— la preuve de l’exactitude matérielle des faits n’est pas rapportée ;
— la sanction appliquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune de Les Bordes-sur-Arize, représentée par Maître Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Benabdelmalek, représentant la commune de les Bordes-sur-Arize.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative territoriale, en poste au sein de la commune de Les Bordes-sur-Arize où elle est chargée des services à la population (urbanisme, élections, état civil, gestion du cimetière, gestion locative des salles communales, inscription des élèves à l’école primaire communale), a fait l’objet, le 14 mars 2022, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un an pour manquements aux devoirs de probité et d’obéissance. Par la présente instance, Mme A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Mme A, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application, dans la présente instance, des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a, antérieurement à l’arrêté attaqué, fait l’objet de deux sanctions, une première de blâme prononcée le 26 juillet 2019 pour suppression d’une adresse électronique professionnelle et création d’une nouvelle sans en avoir avisé ses collègues et l’autorité territoriale, laquelle n’avait alors pas donné son aval, pour défaut de transmission d’informations importantes à ses collègues et aux élus ainsi que pour non-respect des délais de traitement des dossiers qui lui étaient confiés, et une seconde d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, le 16 juin 2021, en raison du retard pris dans la gestion de certains dossiers (urbanisme, plan de sauvegarde, cimetières), de la rétention d’informations cruciales et de la présentation à la signature de documents erronés. Si la requérante soutient que la sanction litigieuse serait fondée sur ces mêmes faits, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué ainsi que du procès-verbal de l’enquête administrative qui a été diligentée entre le 6 octobre 2021 et le 2 décembre suivant sur lequel l’autorité territoriale s’est, notamment, fondée pour prononcer la sanction contestée, que celle-ci a été prononcée pour des faits commis entre 2011 et 2021, lesquels ont été révélés à la commune, dans toute leur ampleur et leur gravité, par cette enquête. Ainsi, par la sanction attaquée, la commune défenderesse a entendu réprimer des manquements, comportements fautifs, erreurs et anomalies portant, notamment, sur l’établissement d’actes officiels de l’état civil et la tenue des registres, sur le non-respect des procédures en matière d’urbanisme ayant donné lieu à la délivrance d’autorisations tacites sans l’aval des services concernés, sur la gestion des cimetières et la gestion des élections, sur la dissimulation et la destruction par l’intéressée des documents nécessaires au bon fonctionnement des services de comptabilité et ressources humaines sur des manquements dans ses fonctions aux services à la population, sur la conservation illégale d’informations personnelles et financières sur le personnel communal ainsi que sur la commission de plusieurs fautes à caractère financier, et, plus particulièrement, la perception de sommes d’argent destinées à l’accomplissement de certaines tâches administratives. Compte tenu de la nature de ces faits, lesquels, révélés par l’enquête administrative sus-évoquée, sont nouveaux et d’une autre nature ainsi que d’une toute autre ampleur que ceux ayant donné lieu aux deux précédentes sanctions dont Mme A avait fait l’objet, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe « non bis in idem ».
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction ».
6. En l’espèce, quand bien même la sanction contestée est, notamment, fondée sur des faits commis avant 2019, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la commune de Les Bordes-sur-Arize n’a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des manquements commis par Mme A qu’à la suite de l’enquête menée entre octobre et décembre 2021 et diligentée en raison d’un signalement effectué, en septembre 2021, par un administré. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les faits commis entre 2011 et 2018 ne pouvaient légalement être pris en considération dans le cadre de la sanction litigieuse doit être écarté.
7. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des faits reprochés à Mme A, lesquels sont rappelés au point 3, sont établis par les procès-verbaux d’enquête administrative ainsi que par les témoignages précis et concordants que la commune défenderesse verse à l’instance. Si Mme A conteste la matérialité de ces faits, elle ne développe aucune argumentation précise sur ce point ni n’apporte d’éléments permettant de remettre utilement en cause leur exactitude matérielle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, compte tenu des antécédents disciplinaires de Mme A, exposés au point 3, de la nature des fautes commises, lesquelles révèlent de la part de l’intéressée une volonté manifeste et réitérée de passer outre le devoir de probité auquel elle est tenue et qui s’avère primordial pour tout agent public, de l’accumulation de ces fautes qui s’inscrivent dans un temps long et de leur extrême gravité, caractérisée, notamment, par la circonstance que certaines sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, la sanction attaquée n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Les Bordes-sur-Arize, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ladite commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Les Bordes-sur-Arize, une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Les Bordes-sur-Arize.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2202777
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