Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2414867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 3 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ben Rehouma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Ben Rehouma, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et garanti par la jurisprudence européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation avant d’édicter cette mesure ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 avril 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque, a présenté une demande d’asile le 7 janvier 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 31 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 25 janvier 2023. Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a obligé Mme B… à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C… D…, responsable du guichet unique des demandeurs d’asile, cheffe de la section asile, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1-4°, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-8 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l’application à Mme B… d’une mesure d’éloignement et tenant à ce que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2023. Il fait, par ailleurs, état de la situation personnelle de l’intéressée, en particulier, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité turque de Mme B…, indique que l’intéressée est obligée de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait cru à tort lié pour prendre la décision attaquée et n’aurait donc pas usé de son pouvoir d’appréciation.
7. En quatrième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, Mme B… n’indique pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme B… soutient qu’elle risquerait, en cas de retour en Turquie, une interpellation à des fins uniquement politiques du fait de son appartenance à l’ethnie kurde, elle n’apporte pas de preuve de nature à démontrer la gravité et l’actualité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans ce pays, susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée à la fois par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée récemment en France, qu’elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle et n’établit pas avoir noué des liens significatifs sur le territoire français. Par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue que son époux serait en situation régulière au regard du séjour. Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale avec son mari et son enfant dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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