Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mars 2026, n° 2406352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour sollicité, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
Par une décision du 30 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a accordé le titre de séjour sollicité par M. A…. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite comme celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
M. A… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Manla Ahmad. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’annulation et d’injonction.
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Manla Ahmad, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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