Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 janv. 2025, n° 2500041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, agissant en qualité de représentant des élus Force Ouvrière du comité social et économique du Carrefour d’accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines et de la section Force Ouvrière au CAPS, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la directrice du CAPS a adopté une nouvelle organisation des cycles de travail au sein du foyer d’hébergement de Dombasle, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 19 décembre 2024.
Il soutient que :
— dans un cycle de 4 semaines, un agent de la fonction publique hospitalière peut travailler plus de 35 heures, dans la limite de 44 heures ; dans ce cas, les heures excédentaires peuvent être compensées par des semaines de moins de 35 heures, afin de respecter une moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’ensemble du cycle ; les heures accomplies au-delà de cette moyenne de 35 heures doivent donner lieu à la rémunération d’heures supplémentaires, sans que la durée de travail puisse excéder 48 heures sur une période de sept jours ;
— dans le document initialement présenté par le CAPS, le cycle de travail adopté comportait 49 heures de travail sur une durée de sept jours, en méconnaissance de l’article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le document modifié n’a pas été porté à la connaissance des membres du comité d’établissement dans le délai minimal de huit jours prévu par l’article 68 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. B, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le no 2500042, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agissant en qualité de représentant des élus Force Ouvrière du comité social et économique du Carrefour d’accompagnement public social (CAPS) et de la section Force Ouvrière au CAPS, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de la directrice de cet organisme du 19 décembre 2024 adoptant une nouvelle organisation des cycles de travail au sein du foyer d’hébergement de Dombasle, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 19 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si le requérant fait valoir que les nouveaux cycles de travail appliqués aux agents du foyer d’hébergement de Dombasle du CAPS ont été adoptés en méconnaissance des limites horaires prévues par la réglementation qui leur est applicable et des dispositions relatives à la rémunération des heures supplémentaires, cette circonstance, qui ne permet pas d’affirmer que les décisions attaquées préjudicieraient gravement à la situation des intéressés, n’est pas de nature à révéler une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution des décisions contestées doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
- Code de justice administrative
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