Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 13 juin 2025, n° 2401607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète de la Creuse a mis fin à sa prise en charge en hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de maintenir son droit à l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence et l’expose ainsi à des traitements inhumains et dégradant en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— sa requête est irrecevable en ce qu’elle porte sur un courrier informatif et non sur une décision faisant grief ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1980, est entrée en France, selon ses déclarations, le 11 février 2018, accompagnée de sa fille mineure, de son frère et de sa tante. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 26 juin 2019. Elle a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de la Creuse le 29 mars 2019, confirmé en dernier lieu par la cour d’appel de Bordeaux, le 15 décembre 2020. Elle a par la suite été assignée à résidence par un arrêté de la préfète de la Creuse du 11 février 2020, confirmé par le tribunal le 24 février 2020, et malgré la notification de sa fiche de voyage ne s’est pas présentée à l’embarquement. Par une décision du 17 juillet 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète de la Creuse a mis fin à sa prise en charge en hébergement d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
3.Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux. Il en résulte que Mme B n’a plus le droit de se maintenir en France. Par suite, elle n’a pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence en vertu des règles rappelées au point ci-dessus et il lui incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par ce dispositif.
5. Il ressort des pièces du dossier que bien qu’elle ait fait l’objet d’un arrêté de la préfète de la Creuse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que d’un arrêté d’assignation, Mme B a bénéficié d’un hébergement d’urgence sans discontinuité depuis le 5 août 2019, sans que depuis ses perspectives d’intégration sociale ou professionnelle puissent laisser présager une éventuelle admission au séjour. Si Mme B invoque la présence en France de sa fille scolarisée et de son frère, elle ne conteste pas que ce dernier est en situation irrégulière sur le territoire national et a vocation, comme elle, à être reconduit en Géorgie. En outre, si Mme B soutient qu’elle aide son frère handicapé et qu’il dépend entièrement d’elle au quotidien, elle n’établit pas la réalité ni la nature de son handicap alors que dans le cadre de la demande de ce dernier d’admission au séjour en raison de son état de santé, le collège des médecins de l’OFII dans son avis rendu le 26 avril 2022, a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sans que la requérante n’apporte dans la présente instance d’élément à même de contredire cet avis. Par suite, elle ne démontre pas qu’elle est placée dans des circonstances exceptionnelles qui justifieraient du maintien de son hébergement d’urgence. Dès lors, le moyen tiré de d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’irrecevabilité soulevée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Karakus et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
vd
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