Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2604625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2026, M. A… G…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer aux fins d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- il appartient à l’autorité préfectorale de démontrer avoir saisi les autorités belges, allemandes et autrichiennes d’une demande de prise en charge et de produire les réponses des autorités de ces États ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que la Belgique a pris une obligation de quitter le territoire belge à son encontre, de sorte que le transfert ne peut reposer sur l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen ;
- elle est, dans son principe et ses modalités, entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné,
- les observations de Me Sabatakakis, substituant Me Zimmermann, avocate de M. G…, absent, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant afghan né en 1994, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié le 12 mars 2026. Par des arrêtés des 4 mai et 11 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence. M. G… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. G… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. H… E…, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. G… s’est vu remettre, le 13 février 2026, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Ces documents étaient rédigés en langue pachto, que le requérant parle, lit et comprend. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 février 2026, le requérant a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel par le truchement d’un interprète en langue pachto, réalisé par un agent de la délégation à l’immigration de la préfecture de police de Paris. Si le compte-rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent l’ayant mené, les agents recevant les étrangers au sein du bureau de l’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de police font nécessairement partie des agents qualifiés au sens du droit national. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il appartient à la préfecture de démontrer avoir saisi les autorités allemandes, belges et autrichiennes, d’une demande de prise en charge et d’établir que celles-ci ont explicitement accepté ou refusé cette prise en charge, le requérant ne soulève aucun moyen permettant de contester les mentions portées dans les décisions attaquées relativement aux diligences effectuées par les autorités françaises. Au demeurant, le préfet du
Bas-Rhin produit le formulaire de saisine des autorités autrichiennes et allemandes, envoyés le 3 mars 2026, et le rejet de la demande de reprise en charge de ces mêmes autorités, des 3 mars 2026 et 11 mars 2026. Enfin, il produit le formulaire de saisine des autorités belges ainsi que l’accord de ces mêmes autorités aux fins de reprise en charge du requérant du 13 mars 2026.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) ».
Le requérant soutient que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges dès lors qu’il a fait l’objet, dans cet État, d’une mesure d’éloignement prise en 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont donné leur accord à la reprise en charge du requérant sur le fondement des dispositions citées au point précédent. En se bornant à produire une décision en langue étrangère datée du 8 août 2024 qui émanerait des autorités belges, sans assortir cette production d’une traduction ou d’éléments permettant de conforter ses allégations, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait entachée d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour soutenir que la France aurait dû se déclarer responsable de l’examen de sa demande d’asile, le requérant se prévaut du fait que les autorités belges ont pris une mesure d’éloignement à son encontre en 2024, que son cousin vit en France et le soutient, et qu’il présente une vulnérabilité psychologique. Toutefois, outre le fait que le requérant ne justifie pas du caractère indispensable de la présence de son cousin à ses côtés, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa situation médicale ne serait pas correctement prise en charge en Belgique. Il n’est pas davantage établi qu’il ne disposerait pas d’une voie de recours effective à l’encontre de la prétendue mesure d’éloignement prise par les autorités belges à son encontre en 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités belges.
En deuxième lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C…, signataire de l’arrêté en litige, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
La décision en litige, qui mentionne l’arrêté de transfert, indique que le requérant ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Belgique ni d’acquérir légalement ces moyens et précise que son transfert vers les autorités belges demeure une perspective raisonnable, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen suffisant de la situation avant de prononcer l’assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, la décision attaquée prévoit, au titre des modalités de contrôle qui permettent de s’assurer du respect de cette obligation, que le requérant se présenter les mercredis entre neuf heures et dix heures au commissariat central de Strasbourg. En se bornant à soutenir que d’autres étrangers placés dans la même situation que lui ne sont pas pour autant assignés à résidence, le requérant ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à démontrer que l’arrêté portant assignation à résidence ne serait pas adapté, nécessaire et proportionné aux finalités poursuivies. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle de son assignation à résidence sont entachées d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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