Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2603398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… se disant M. E… I…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motifs et soutient que la décision se fonde légalement sur les dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et soutient qu’aucun des autres moyens soulevés par M. A… se disant M. I… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. A… se disant M. I…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. I…, ressortissant ukrainien né en 1984, a fait l’objet, le 8 avril 2026, d’un arrêté portant assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin, prononcé par le préfet du Bas-Rhin. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… se disant M. I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… F…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… G…, adjointe à la cheffe du bureau, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)/ . 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…) ».
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il est constant que M. A… se disant M. I… n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne pouvait, dès lors, pas être légalement assigné à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée est ainsi entachée d’une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 27 février 2025, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné l’intéressé à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, et prononcé à son encontre une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet du Bas-Rhin est donc fondé à soutenir que M. A… se disant M. I… pouvait légalement faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. La substitution de motifs sollicitée par le préfet du Bas-Rhin ne privant le requérant d’aucune garantie procédurale, il y a donc lieu d’y faire droit.
En troisième lieu, en se bornant à faire valoir, sans autres explications, qu’il a l’obligation, en raison d’un placement sous contrôle judiciaire en date du 9 avril 2026, de se présenter toutes les semaines au commissariat de Strasbourg et d’établir sa résidence chez sa compagne, dans la même commune, et à se prévaloir de sa relation avec cette personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, M. A… se disant M. I… n’établit pas que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’assigne à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg serait entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… se disant M. I… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant M. I… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant M. I… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant E… I…, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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