Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 12 févr. 2025, n° 2412213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée le 30 août 2024 par M. E A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le numéro 2412213, M. A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la juridiction administrative.
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été procédé à son audition en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
— la qualité de son signataire n’est pas lisible.
Par un mémoire en défense produit le 2 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du ValdeMarne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 7 avril 2017, sans titre l’y autorisant, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 28 février 2018, rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 mai 2018, puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 24 janvier 2020. Le 29 juillet 2024, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de son identité, et par deux arrêtés du 30 juillet 2024 le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. A demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 juillet 2024.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Alors que la circonstance que les arrêtés attaqués ne visent pas cette délégation est en tout état de cause sans incidence sur la compétence de l’auteur de l’acte, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur desdits arrêtés, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire est signé de M. C D, et mentionne sans ambiguïté sa qualité d’adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière. Par suite le moyen tiré de ce que la qualité du signataire de l’arrêté serait illisible, manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français, et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire.
6. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 29 juillet 2024. Le préfet produisant le procès-verbal d’audition, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été procédé à cette audition. En outre, il a ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Au demeurant, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
10. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à l’obliger à quitter le territoire et indique notamment à cet égard que la demande d’asile de M. A a été rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 30 août 2019 notifié le 12 septembre 2019, et qu’il déclare vivre en concubinage et avoir un enfant à charge. L’arrêté mentionne en outre qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 24 janvier 2020, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et refusant à M. A un délai de départ volontaire comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui manque en fait, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. A est entré sur le territoire en janvier 2017 sans en apporter la preuve, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France bien qu’il déclare vivre en concubinage et avoir un enfant à charge, et enfin qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français qui manque en fait doit être écarté.
15. En sixième lieu, M. A soulève un moyen tiré de ce que les insuffisances de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu’il allègue permettent « d’émettre de sérieux doutes quant à l’existence d’un véritable contrôle de proportionnalité » de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par le préfet de police de Paris. Il doit être regardé ce faisant comme soulevant un moyen tiré du défaut d’examen particulier. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, ce moyen doit être écarté. A supposer que le moyen soit soulevé M. A n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français serait entaché d’une erreur d’appréciation, eu égard à sa durée et aux conditions de sa présence en France ainsi qu’il sera dit au points 16 et 17.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en avril 2017. S’il déclare y résider habituellement et continuellement depuis lors il ne l’établit pas, par les seules pièces qu’il produit. En outre, s’il démontre être le père d’un enfant né en France de sa relation avec une compatriote en situation régulière, le titre de séjour qu’il produit est un titre de séjour en qualité d’étudiante qui n’était plus valable à la date de l’arrêté attaqué et il ne démontre, ni même n’allègue que ce titre aurait été renouvelé. De même, s’il allègue vivre en concubinage avec la mère de son fils avec laquelle il serait marié religieusement, il ne l’établit pas, alors notamment qu’il ressort des pièces qu’il produit qu’il a toujours été domicilié en centre d’hébergement. Si le requérant déclare participer à l’entretien et l’éducation de son fils, il ne l’établit par aucune pièce et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens avec lui. La présence en France de sa sœur, qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en 2033 n’est par ailleurs pas suffisante pour démontrer qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin M. A n’établit pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il soutient être particulièrement inséré professionnellement, il produit un contrat de travail à durée indéterminé à temps plein passé avec la société « Aux saveurs du temps » et vingt-huit fiches de payes émises par cette société pour les périodes allant de février à juillet 2021, puis de février 2022 à novembre 2023, et ne démontre pas qu’il était encore salarié à la date de l’arrêté attaqué. Enfin les arrêtés contestés ne portent pas refus de séjour, par suite M. A n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaitrait les stipulations citées au point précédent. Dans ces conditions, malgré la durée de sa présence en France et le fait qu’il aurait un casier judiciaire vierge, le requérant, qui ne démontre ni avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni s’y être inséré socio-professionnellement n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle ont été prises.
18. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
20. L’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer le fils de M. A de ses parents alors notamment que l’ensemble des membres de la famille dispose de la nationalité guinéenne, et qu’il n’est pas établi que la vie privée et familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 30 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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