Annulation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2502560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février et le 11 mars 2025, Mme B, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » révélée par la délivrance, le 13 janvier 2025, d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de sa demande de titre de séjour « entrepreneur – profession libérale » ;
— elle méconnait l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est vue délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour temporaire valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne née le 21 mars 1987 à Téhéran, est entrée en France en 2007. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant / élève » dont, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant / élève » valable du 5 février 2023 jusqu’au 4 septembre 2023. Le 24 août 2023, elle a présenté une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, révélée par la délivrance, le 12 janvier 2025, d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été titulaire pendant plusieurs années d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant / élève », dont la dernière était valable jusqu’au 4 septembre 2023 et qu’elle a sollicité, le 24 août 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Dans ces conditions, la remise à la requérante, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant / élève » valable jusqu’au 12 janvier 2026, qui ne l’autorise à travailler qu’à titre accessoire alors que l’intéressée est titulaire d’un doctorat qui lui a été délivré le 5 janvier 2023 par l’Université Sorbonne Nouvelle et qu’elle a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prive pas d’objet sa demande d’annulation pour excès du pouvoir du refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant / élève » alors qu’elle a effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas répondu en défense sur ce point, n’ayant pas examiné la demande de titre sur le fondement de l’article adéquat, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » est entachée d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » à Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Confidentialité ·
- Père ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Corse ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Espagne ·
- Obligation ·
- Délai
- Mozambique ·
- Réfugiés ·
- Rwanda ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Action ·
- Scientifique ·
- Agence ·
- Développement ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Critère de qualité ·
- Sage-femme ·
- Justice administrative
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Chose jugée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Territoire français
- Original ·
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Document officiel ·
- Pièces ·
- Copie ·
- Demande ·
- Acte ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Fraudes ·
- Carte de séjour
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Prolongation ·
- Fonction publique ·
- Secret médical ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Atlas ·
- Risque ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Inondation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.