Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2300932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la société Formatio demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a mis fin à l’enregistrement de ses actions relevant de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et de la gestion des risques (GDR), a retiré ses actions relevant de ce type de prestations précédemment déposées sur son site, a procédé au retrait du public des sage-femmes du dossier d’enregistrement de l’organisme et mis fin à la possibilité de déposer sur son site internet des actions de formation à destination de cette profession ;
2°) d’enjoindre à l’ANDPC, à titre principal, de réactiver les typologies EPP et GDR ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANDPC une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée de vices de procédure, d’une part, en ce qu’elle n’a pas été mise à même, préalablement et formellement, de produire ses observations dans un délai de quinze jours, l’accès aux formations ayant même été supprimé immédiatement, contrairement au délai de cinq jours ouvrés indiqué, et, d’autre part, en l’absence d’évaluation telle que définie par le haut conseil du développement professionnel continu ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 5 de l’arrêté du 14 septembre 2016 relatif aux critères d’enregistrement des organismes ou structures souhaitant présenter des actions de développement professionnel continu auprès de l’ANDPC et à la composition du dossier de présentation des actions, lequel ne prévoit aucune sanction en cas de manquements déclaratifs ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la compétence de son conseil scientifique concernant les actions d’EPP et de GDR ;
elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, l’ANDPC conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Formatio une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par une décision du 28 septembre 2023 intervenue en cours d’instance, la société requérante a obtenu sur sa demande son enregistrement pour les actions d’EPP et de GDR ;
les moyens soulevés par la société Formatio ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2023 à 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Formatio est un organisme de formation professionnelle continue à destination des professionnels de santé, enregistrée auprès de l’agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), en application de l’article R. 4021-24 du code de la santé publique, depuis le 11 octobre 2017. La composition de son conseil scientifique, garant de la qualité des actions présentées par l’organisme de formation, ayant été modifiée en 2022, l’ANDPC a invité la société par deux courriers électroniques des 29 novembre et 16 décembre 2022 à mettre à jour son dossier d’enregistrement. Après avoir pris connaissance de la nouvelle composition du conseil scientifique, l’Agence a, par une décision du 16 janvier 2023, décidé de mettre fin à l’enregistrement des actions relevant de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et de la gestion des risques (GDR) proposées par la société Formatio et a retiré les actions relevant de ce type de prestations précédemment déposées sur son site. Par la même décision, l’Agence a également procédé au retrait du public des sage-femmes du dossier d’enregistrement de l’organisme et mis fin à la possibilité de déposer sur son site internet des actions de formation à destination de cette profession. La société Formatio demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du 28 septembre 2023 intervenue en cours d’instance, la société requérante a obtenu sur sa demande son enregistrement pour les actions d’EPP et de GDR. Toutefois, l’acte attaqué, abrogé par une décision prise en cours d’instance, a reçu exécution pendant la période durant laquelle il était en vigueur. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. (…) ». Aux termes de l’article L. 4021-6 de ce code : « L’Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice. Elle exerce le contrôle de ce dispositif ». L’article L. 4021-7 du même code prévoit que : « Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités selon lesquelles :/1° Les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou des programmes s’inscrivant dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021-2 ;/2° Les actions ou programmes mentionnés au 1° du présent article font l’objet d’une évaluation avant d’être mis à la disposition des professionnels de santé ;/3° L’Agence nationale du développement professionnel continu contribue à la gestion financière des programmes et actions s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L. 4021-2 ;/3° bis L’Agence nationale du développement professionnel continu établit et met en œuvre le plan de contrôle du dispositif ;/4° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes ».
D’autre part, selon l’article R. 4021-24 du code de la santé publique : « Un dossier d’évaluation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est joint à la demande d’enregistrement./L’agence procède à l’enregistrement si l’organisme ou la structure satisfait à des critères, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, relatifs à sa capacité à proposer des actions de développement professionnel continu et à son indépendance à l’égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé./L’agence peut mettre fin à l’enregistrement lorsqu’il est constaté que l’organisme ou de la structure ne remplit plus les critères mentionnés à l’alinéa précédent. Lorsqu’elle envisage de mettre fin à l’enregistrement, l’agence en informe, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, l’organisme ou la structure, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. ».
Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 septembre 2016 relatif aux critères d’enregistrement des organismes ou structures qui souhaitent présenter des actions de développement professionnel continu auprès de l’Agence nationale du développement professionnel continu et à la composition du dossier de présentation des actions : « I. – Les organismes ou structures enregistrés par l’Agence nationale du développement professionnel continu actualisent leur dossier lors de tout changement de situation de nature à avoir des conséquences sur le contenu du dossier d’enregistrement./ L’Agence peut, à tout moment, demander à des organismes ou structures enregistrés de procéder à la mise à jour de leur dossier si elle a eu connaissance de changements affectant leur situation ». Selon l’annexe I de cet arrêté : « A. – Informations administratives :/ (…) 4. Type de prestations proposées :/- formation continue ;/- évaluation des pratiques professionnelles ;/- gestion des risques ;/- programmes comportant plusieurs des activités mentionnées ci-dessus ;/ (Plusieurs types de prestations peuvent être proposés par le même déclarant) /5. Publics concernés :/- par les actions mono-professionnelles ;/- par les actions interprofessionnelles. /B. – Validité du contenu scientifique des actions :/1. Déclarant ayant la qualité de personne morale. / Identification des membres du conseil scientifique ou instance équivalente :/- noms, prénoms, statut professionnel, titres et qualifications, joindre les CV et déclarations d’intérêts (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de changement de situation affectant l’aptitude de l’organisme de DPC à proposer des actions de DPC répondant à des critères de qualité, l’ANDPC peut mettre fin à l’enregistrement de l’organisme pour les actions concernées. Eu égard à son rôle dans l’élaboration de l’offre de programmes de DPC, la composition du conseil scientifique de l’organisme est de nature à affecter sa capacité à présenter des actions satisfaisant aux critères de qualité.
Premièrement, la société requérante soutient que la procédure conduite par l’ANDPC est entachée d’irrégularité dans la mesure où elle n’a pas procédé à la consultation de la commission scientifique indépendante (CSI), en méconnaissance de l’article R. 4021-25 du code de la santé publique. En l’espèce, la décision contestée n’a pas été prise sur le fondement de cet article lequel prévoit la consultation de la CSI lorsque l’organisme propose des actions de développement professionnel continu, mais sur le fondement des dispositions de l’article R. 4021-24 du même code, combinées à celles de l’article 5 de l’arrêté du 14 septembre 2016 précité, relatif à l’enregistrement des demandes d’actions ou de programmes et à la durée de validité de ceux-ci eu égard aux critères à remplir. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la CSI est inopérant.
Deuxièmement, la société requérante soutient que la procédure contradictoire a été méconnue en l’absence de respect du délai de quinze jours prévu pour faire valoir ses observations en vertu du dernier alinéa de l’article R. 4021-24 du code de la santé publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 29 novembre 2022, reçu par la société requérante au plus tard le 30 novembre 2022 ainsi qu’en atteste le courrier électronique du 30 novembre 2022 adressé à l’Agence par le président de la société, la société Formatio a été invitée à présenter ses observations, dans un délai de quinze jours, sur la mesure de retrait d’enregistrement envisagée par l’Agence à la suite du changement de composition de son conseil scientifique. En outre, la société requérante a fait part à l’administration de ses observations par courriels des 30 novembre, 27 décembre et 28 décembre 2022. La décision attaquée ayant été prise le 16 janvier 2023, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Troisièmement, la société Formatio soutient que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 5 de l’arrêté du 14 septembre 2016, qui ne prévoit aucune sanction en cas de manquements déclaratifs. Toutefois, en application de l’article R. 4021-24 du code de la santé publique, l’Agence peut légalement mettre fin à l’enregistrement de l’organisme en tant que certaines des actions qu’il propose ne satisfont plus aux critères de qualité requis par l’arrêté du 14 septembre 2016. A ce titre, son dossier doit, notamment, mentionner le type de prestations proposées (formation continue, EPP, GDR), ainsi que les publics concernés. Il doit également comporter l’identification des membres du conseil scientifiques de l’organisme, et plus particulièrement, leurs titres et leurs qualifications. Un changement dans la composition du conseil scientifique est, dès lors, de nature à justifier qu’il soit mis fin à l’enregistrement de l’organisme en tant qu’il ne répond plus aux critères de qualité pour pouvoir proposer certaines actions de DPC, telles, en l’espèce, que les actions d’EPP, de GDR et celles destinées au public de sage-femmes. Il en résulte que le moyen tenant à l’existence d’une erreur de droit est infondé.
Quatrièmement, pour prendre les mesures de retrait litigieuses, l’Agence a estimé qu’à la suite des changements intervenus dans la composition du conseil scientifique de l’organisme de DPC, les membres de cet organe ne disposaient pas des compétences méthodologiques garantissant leur capacité à concevoir et valider des actions de DPC conformes aux méthodes de la Haute autorité de Santé. Alors que le conseil scientifique d’un organisme de DPC joue un rôle central en veillant au respect de la méthodologie déployée dans l’élaboration et la validation de l’offre de formation proposée aux publics concernés, et constitue ainsi le garant de la qualité des actions présentées par l’organisme, comme le fait valoir l’Agence sans être contredite sur ce point, les membres de ce conseil doivent disposer d’une connaissance approfondie des méthodes de DPC et d’une activité de conception et de mise en œuvre de démarches auprès de professionnels de santé dans ce domaine. S’il n’est pas contesté par l’administration que quatre membres de son conseil scientifique disposent des compétences requises, la société Formatio ne produit aucune pièce permettant de justifier que les trois autres membres du conseil posséderaient des compétences méthodologiques suffisantes pour concevoir et valider les actions relevant des prestations d’EPP et de GDR. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce conseil comprenait en son sein, à la date de la décision contestée, un membre disposant des compétences scientifiques pour représenter la profession des sage-femmes. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’ANDPC a pu procéder au retrait de l’enregistrement de la société requérante pour les actions d’EPP et de GDR et au retrait du public des sage-femmes du périmètre de son enregistrement.
Cinquièmement, les mesures de retrait d’enregistrement en litige, prises en application de l’article R. 4021-24 du même code, n’ont pas été prononcées à titre de sanction mais à l’occasion de l’exercice par l’Agence de son pouvoir de régulation des organismes de formation. La société Formatio ne saurait donc utilement soutenir que ces mesures, prévues par les dispositions précitées afin d’assurer la conformité des actions de DPC à des critères de qualité, seraient disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen tiré du caractère disproportionné des mesures en cause est par suite inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 de l’ANDPC doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Formatio soit mise à la charge de l’ANDPC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Formatio la somme que l’ANDPC demande au titre de ces mêmes dispositions, celle-ci n’ayant pas par ailleurs, eu recours à un conseil ni justifié des frais qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Formatio est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence nationale du développement professionnel continu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Formatio et à l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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