Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2302674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme D… A…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9763063393 du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas commis de fraude ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 371-2 du code civil dès lors qu’elle contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou après l’attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet de Mayotte a notamment retenu que la reconnaissance de l’enfant français Hilmati née en 2003 par son père, M. B…, était frauduleuse. Pour retenir la fraude, le préfet a relevé que M. B… n’avait reconnu l’enfant que trois ans et huit mois après la naissance de l’enfant, qu’il ne contribuait pas à son entretien et à son éducation, qu’il avait reconnu au moins vingt-cinq autres enfants de quatorze mères différentes entre 1999 et 2019 dont un enfant né quelques mois après la naissance C…. Toutefois, à supposer même qu’aucune fraude ne puisse être reprochée à la requérante, celle-ci ne peut se prévaloir d’un droit à renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa fille de nationalité française était devenue majeure à la date de sa demande, le 3 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté au regard des articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 371-2 du code civil doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… soutient résider à Mayotte de manière stable et continue depuis au moins 2003. Toutefois, elle se prévaut de la seule présence de sa fille de nationalité française née en 2003 à Mayotte, laquelle réside désormais en métropole pour y suivre un cursus universitaire depuis la rentrée universitaire 2021/2022. Les pièces produites à l’appui de sa requête, notamment trois preuves de transfert d’argent en décembre 2021 et en mars et mai 2022 à destination de sa fille ainsi que de l’envoi de deux colis en novembre 2021 et janvier 2022, ne suffisent pas à démontrer les liens qu’elle entretiendrait avec sa fille désormais majeure. De même, la requérante n’établit pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire de Mayotte, pas plus qu’elle ne justifie d’une insertion sociale et professionnelle d’une particulière intensité en se bornant à produire des bulletins de paie pour la période de 2015 à 2016. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts privés et familiaux de Mme A… était situé à Mayotte. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) ».
La décision attaquée n’étant cependant pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, mais en vertu de l’article 3 de l’arrêté d’une invitation à quitter le territoire, mesure qui ne fait pas grief à l’intéressée, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
La présidente-rapporteure,
X. MONLAÜ
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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