Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2507768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a renouvelé l’assignation à résidence dont elle fait l’objet depuis le 24 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision renouvelant l’assignation à résidence dont elle fait l’objet :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision litigieuse lui avait déjà été notifiée le 3 juillet 2025 et avait fait l’objet d’un recours, de sorte que l’administration ne pouvait faire courir un nouveau délai de 45 jours en lui notifiant de nouveau la même décision ; dès lors également qu’elle ne tient pas compte de son insertion en France ;
— porte atteinte à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu à l’encontre de la même décision, qui avait confirmé sa légalité ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en renouvelant pour la troisième fois l’assignation à résidence ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit a été adoptée plus de trois ans auparavant ;
— n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée au regard du but poursuivi ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 4 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête doit fait l’objet d’un non-lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a déjà été confirmée par le tribunal administratif et a seulement été notifiée une seconde fois à la requérante pour information ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet depuis le 24 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision renouvelant l’assignation à résidence dont il fait l’objet :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision litigieuse lui avait déjà été notifiée le 3 juillet 2025 et avait fait l’objet d’un recours, de sorte que l’administration ne pouvait faire courir un nouveau délai de 45 jours en lui notifiant de nouveau la même décision ; dès lors également qu’elle ne tient pas compte de son insertion en France ;
— porte atteinte à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu à l’encontre de la même décision, qui avait confirmé sa légalité ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en renouvelant pour la troisième fois l’assignation à résidence ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit a été adoptée plus de trois ans auparavant ;
— n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée au regard du but poursuivi ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête doit fait l’objet d’un non-lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a déjà été confirmée par le tribunal administratif et a seulement été notifiée une seconde fois au requérant pour information ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par courrier du 31 juillet 2025, les parties ont été informées dans chacune des instances, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les requêtes portent atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 17 juillet 2025 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté le recours des requérants à l’encontre des deux arrêtés du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Poret, représentant les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens, et soutient en outre que la notification des décisions attaquées, postérieurement au jugement du 17 juillet 2025, fait courir un nouveau délai d’assignation à résidence de quarante-cinq jours et caractérise un élément nouveau.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par Mme B A et M. C A, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A et M. A, ressortissants albanais nés respectivement en 1967 et 1961, sont entrés en France en 2020 selon leurs déclarations. Par deux arrêtés du 2 mai 2022, le préfet de l’Isère a pris, à l’encontre de Mme A et de M. A, une décision d’obligation de quitter le territoire français.
3. Par deux arrêtés du 24 avril 2025, la préfète de l’Isère a décidé de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés du 26 mai 2025, elle a prolongé ces assignations à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés n° 2025-JST-282 et 2025-JST-281 du 2 juillet 2025, notifiés le 3 juillet 2025, la préfète de l’Isère a prolongé une nouvelle fois l’assignation à résidence de Mme A et M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 17 juillet 2025, le magistrat désigné du présent tribunal a rejeté le recours en annulation de Mme A et M. A à l’encontre de ces deux derniers arrêtés.
4. Le 23 juillet 2025, les deux arrêtés n° 2025-JST-282 et 2025-JST-281 du 2 juillet 2025 leur ont à nouveau été notifiés. Ils sollicitent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des requêtes :
6. Par un jugement du 17 juillet 2025, le magistrat désigné du présent tribunal a rejeté les requêtes présentées le 4 juillet 2025 par Mme A et M. A à l’encontre des arrêtés n° 2025-JST-282 et 2025-JST-281 du 2 juillet 2025 qui leur avaient été notifiés le 3 juillet 2025.
7. La seconde notification des mêmes arrêtés, intervenue le 23 juillet 2025, n’a pas eu pour effet de faire naître une nouvelle décision et n’a donc pas eu d’incidence sur le point de départ de la prolongation pour quarante-cinq jours de l’assignation à résidence. Dès lors, les présentes requêtes, qui visent à obtenir l’annulation des mêmes décisions sans autre événement postérieur au jugement qu’une nouvelle notification dépourvue d’effet, reposent sur la même cause juridique que les requêtes enregistrées le 4 juillet 2025. Elles portent ainsi atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 17 juillet 2025 et sont par suite irrecevables.
8. Par conséquent, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur le non-lieu soulevé par la préfète de l’Isère, il convient de rejeter les requêtes, en ce comprises les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2507770
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