Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 29 mars 2023 et
22 novembre 2024 sous le n° 2300504, M. C A, représenté par Me Page, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le recteur de la Guyane a refusé de prolonger son congé de longue maladie non imputable au service du 6 février 2021 au
5 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de lui accorder cette prolongation ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 41.522,31 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté en cause et l’avis du conseil médical départemental sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret n° 86-442 du
14 mars 1986 ; l’avis du conseil médical départemental ne lui a pas été communiqué en dépit de sa demande du 7 décembre 2022 ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— l’avis du conseil médical départemental ne lui a pas été notifié, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 ;
— le délai pour statuer sur la prolongation du congé de longue maladie prévu par l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière n’a pas été respecté ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il a droit au remboursement de la somme de 41.522,31 euros.
Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 29 mai et 12 septembre 2024, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
II. Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 29 mars 2023,
31 mai 2024 et 22 novembre 2024 sous le n° 2300506, M. C A, représenté par Me Page, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le recteur de la Guyane a décidé de ne pas prolonger son congé de longue maladie non imputable au service du 6 février au
5 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de lui accorder la prolongation de son congé de longue maladie du 6 février au 13 juin 2022, puis de le réintégrer à compter de cette date ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 41.522,31 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2300504.
Par un courrier du 28 mai 2024, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de ne pas prolonger le congé de longue maladie en tant qu’elle concerne la période du
13 juin au 5 septembre 2022, qui ne fait pas grief, dès lors que l’intéressé a sollicité sa réintégration sans délai à compter de cette date.
Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 31 mai et 12 septembre 2024, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann,
— les observations de Me Page pour M. A et celles de M. B pour le recteur de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». En vertu des dispositions combinées des articles L.822-7 et L.822-9 du même code, le fonctionnaire peut bénéficier de façon continue ou discontinue de ces congés d’une durée maximale de trois ans. En vertu de l’article L.822-11 du même code, il peut bénéficier une nouvelle fois de ce congé à condition d’avoir repris l’exercice de ses fonctions pendant au moins un an.
2. Professeur certifié affecté à Cayenne, M. A, victime d’une neuropathie optique ischémique, a été placé en congé de longue maladie du 3 octobre 2016 au 2 juillet 2017. Suite au diagnostic d’une tumeur sans lien avec sa précédente pathologie, il a, à nouveau, été placé en arrêt de travail à compter du 6 mai 2019. A compter du 6 février 2020, il a bénéficié d’un nouveau congé de longue maladie jusqu’au 5 août 2020. Le 27 juillet 2020, il a sollicité la prolongation de ce congé jusqu’au 5 novembre suivant. Cette prolongation a été accordée suite à l’avis favorable émis le 24 septembre 2020 par le comité médical. Par un courrier du
13 juin 2022 assorti d’un certificat médical, il a sollicité sa réintégration sans délai dans son poste en précisant que son état de santé n’y faisait pas obstacle. Le 14 juin 2022, l’administration a accusé réception de cette demande et l’a informé qu’elle devait être soumise au conseil médical départemental. Par un arrêté du 3 novembre 2022, M. A a bénéficié d’une nouvelle prolongation de son congé de longue maladie jusqu’au 5 février 2021.
3. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2300504 et 2300506, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A conteste, d’une part, l’arrêté du
3 novembre 2022 par lequel le recteur de la Guyane a refusé de prolonger son congé de longue maladie pour la période du 6 février 2021 au 5 février 2022, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le recteur a refusé de prolonger ce congé pour la période du 6 février au
5 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Dès lors que, par des courriers des 15 juin et 12 juillet 2022 assortis d’un certificat médical, M. A a sollicité sa réintégration immédiate à temps complet au lycée
Melkior-Garré, en précisant que son état de santé le lui permettait, la décision de ne pas prolonger son congé de longue maladie ne lui fait pas grief en tant qu’elle concerne la période du 15 juin au 5 septembre 2022. Ses conclusions ne sont, dans cette mesure, pas recevables.
5. L’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées et range au nombre de ces décisions celles qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et l’article L.211-5 du même code précise que la motivation exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En vertu du premier alinéa de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, l’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical.
6. Il résulte de ces dispositions que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration et le comité médical départemental de
l’obligation de motiver, respectivement, son arrêté et son avis dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de ces actes dans le respect du secret médical.
7. En l’espèce, si les arrêtés du 3 novembre 2022 sont motivés par référence à l’avis défavorable émis le 18 octobre 2022 par le conseil médical départemental, cet avis, qui n’a pas été notifié simultanément et qui n’a au demeurant pas été communiqué à l’intéressé en dépit de sa demande du 7 décembre 2022, se bornait à mentionner « CLM du 06.08.2020 ---) 05.02.2021 (6 mois) pas critères attribution CLM pour la suite ». Faute d’établir en quoi M. A avait cessé de remplir les conditions légales lui ouvrant droit à un congé de maladie de longue durée, cette motivation ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. A est fondé à demander l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils concernent la période du 6 février 2021 au 15 juin 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Placé à demi-traitement à compter du 6 mai 2020, M. A a perçu des montants mensuels nets de 1.342,54 euros à 2.993,31 euros pour la période du 1er février 2021 au
30 septembre 2022. S’il est vrai que jusqu’au 5 février 2021, il avait droit au bénéfice de son plein traitement, il a indûment perçu la majoration de 40 % qui, en vertu du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, n’est pas due en cas de congé de longue maladie. Si le requérant, qui invoque les graves répercussions financières des agissements de l’administration, demande la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité de 41.522,31 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à « la somme perçue entre février 2021 et novembre 2022, considérée comme trop perçue », de telles conclusions, qui ne sont pas assorties de précisions suffisantes, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions accessoires :
9. Si M. A demande qu’il soit enjoint au recteur de lui accorder la prolongation de son congé de longue maladie du 6 février au 13 juin 2022, puis de le réintégrer à compter de cette date, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le versement de son traitement n’a pas été interrompu et sa réintégration effective dans son poste est soumise à la consultation du comité médical. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au recteur d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés du 3 novembre 2022 par lesquels le recteur de la Guyane a refusé de prolonger le congé de longue maladie de M. A sont annulés en tant qu’ils concernent la période du 6 février 2021 au 15 juin 2022.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la Guyane de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de la Guyane.
Une copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
N°s 2300504, 2300506
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