Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2415357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions qu’il a commises les 4 janvier 2015, 11 octobre 2016, 9 décembre 2017, 25 décembre 2017, 30 décembre 2017, 17 février 2018, 11 décembre 2018, 8 janvier 2019, 11 mars 2019, 8 avril 2019, 5 février 2021, 17 février 2023 et 30 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de lui restituer les points qui lui ont été retirés à la suite des infractions commises les 9 décembre 2017, 25 décembre 2017, 30 décembre 2017, 11 décembre 2018 et 30 janvier 2024, et, d’autre part, de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, M. A, représenté par Me Thiel, informe le tribunal qu’il se désiste purement et simplement de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, M. A informe le tribunal qu’il se désiste purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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