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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2513031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2025, N° 2406227 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de le convoquer à un nouvel entretien dans un délai raisonnable.
Il soulève les moyens suivants : « 1 Exposé des faits / 1. J’ai déposé une demande de naturalisation par décret le 1er septembre 2023, via la plateforme ANEF, en fournissant toutes les pièces justificatives requises. / 2. Après instruction, mon dossier a été déclaré complet et j’ai été convoqué à l’entretien d’assimilation, fixé au 10 septembre 2025, à 10H à la Préfecture du Val-de-Marne. / 3. Le jour de l’entretien, j’ai présenté l’ensemble des pièces demandées, dont mon extrait d’acte de naissance en original, parfaitement conforme et identique aux informations contenues dans la copie intégrale de mon acte de naissance que j’avais également scannée et transmise lors du dépôt initial. / 4. Malgré cela, l’agent en charge de l’entretien a considéré que mon dossier était incomplet au motif que je n’avais pas présenté la copie intégrale en original, et a classé ma demande sans suite immédiatement, sans possibilité de régulariser la situation. / 2 Moyens de droit / • Erreur d’appréciation : la préfecture a considéré à tort que mon dossier était incomplet, alors que j’avais présenté un document officiel et original (extrait d’acte de naissance)
corroborant parfaitement les informations de la copie intégrale transmise électroniquement. / • Violation du principe de proportionnalité : la sanction de classement sans suite apparaît excessive au regard de la gravité minime du manquement reproché, surtout lorsque l’ensemble des autres pièces était présenté en original. / • Défaut d’information claire : les instructions communiquées dans la convocation ANEF ne précisaient pas explicitement la nécessité impérative de présenter la copie intégrale plutôt que l’extrait. Le doute légitime né de ces instructions ambiguës ne peut être reproché au demandeur. / • Atteinte au droit à l’examen complet et loyal de la demande de naturalisation : le classement sans suite, sans possibilité de régularisation immédiate ni report du rendez-vous, m’a privé de mon droit de voir ma demande examinée au fond ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, selon le 7°, « Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) », et, selon le 6°, « Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable ». Ces dernières dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. A…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, sauf à faire application du 7° de l’article R. 222-1 précité, présente à juger en droit des questions identiques à celles qui ont déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu, sous réserve du respect du 7° précité, de statuer sur la requête de M. A… par voie d’ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises à l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
6. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises à l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
7. En l’espèce, d’une part, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, bien qu’il eût été invité à se présenter à l’entretien réglementaire d’assimilation, le 10 septembre 2025, impérativement muni de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale, ainsi que de la pièce initialement déposée justifiant de son identité, l’intéressé n’avait pas produit, à cette occasion, la version originale de la copie intégrale de son acte de naissance.
8. D’autre part, il est constant que M. A… n’a pas présenté la version originale de la copie intégrale de son acte de naissance lors de l’entretien d’assimilation qui devait avoir lieu le 10 septembre 2025 alors qu’il ressort des pièces du dossier que la convocation datée du 12 août lui avait rappelé l’obligation de produire à l’entretien « les ORIGINAUX de TOUS VOS ACTES D’ÉTAT CIVIL (acte(s) de mariage, divorce(s), acte(s) de naissance pour vous et vos enfants) B… à ceux scannés dans votre dossier + les ORIGINAUX DES TRADUCTIONS (ATTENTION : les scans couleurs ne sont pas des originaux !) (…) » et l’avait informé que « Si vous ne présentez pas TOUS les documents demandés le jour de l’entretien, votre dossier sera automatiquement CLASSÉ SANS SUITE ».
9. Pour contester cette décision M. A… invoque en premier lieu un « défaut d’information claire », en soutenant que « les instructions communiquées dans la convocation ANEF ne précisaient pas explicitement la nécessité impérative de présenter la copie intégrale plutôt que l’extrait ». Toutefois, la convocation citée au point précédent précisait expressément de produire « « les ORIGINAUX de TOUS VOS ACTES D’ÉTAT CIVIL (acte(s) de mariage, divorce(s), acte(s) de naissance pour vous et vos enfants) B… à ceux scannés dans votre dossier », alors qu’il est constant que – selon les termes mêmes de la requête – que M. A… avait « scanné (…) et transmis(…) lors du dépôt initial » la « copie intégrale de son acte de naissance ».
10. Si M. A… invoque en deuxième lieu une « erreur d’appréciation », en soutenant que « la préfecture a considéré à tort que [s]on dossier était incomplet, alors [qu’il] avai[t] présenté un document officiel et original (extrait d’acte de naissance) corroborant parfaitement les informations de la copie intégrale transmise électroniquement, il ressort des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993 que « Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ».
11. En troisième lieu, si M. A… soutient que le classement sans suite serait une conséquence « disproportionnée », elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, sans que l’administration soit tenue de proposer un nouvel entretien.
12. Enfin, ainsi qu’il a été dit, le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Il s’ensuit que la circonstance qu’un classement sans suite soit fondé sur ce seul constat n’est pas de nature, en tant que telle, eu égard à l’objet et aux conditions réglementaires du classement sans suite, à révéler un défaut d’examen « complet et loyal », selon les termes du requérant.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte – indépendamment des questions de droit identiques à celles qui ont déjà tranchées par le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 – que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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