Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 avr. 2025, n° 2400529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400529 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B, bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er octobre 2023, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de la commission de médiation de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier en date du 20 mars 2025, réceptionné le 24 mars 2025, le tribunal a invité la requérante à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2025, dont elle a été avisée le 24 mars suivant, Mme B a été invitée à motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Toutefois, l’intéressée n’a pas répondu à cette invitation et n’a dès lors pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 11 avril 2025
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse du sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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