Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2301545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 13 janvier 2025, M. B… A… , représenté par Me Calvet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 066227 22 A0071 du 26 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 7 janvier 2023 concernant la réalisation d’une piscine sur un terrain situé 22 avenue des Cépages, parcelle cadastrée section AS n° 242 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’identification par le plan local d’urbanisme du terrain d’assiette du projet comme inondable ; ce classement résulte d’un atlas des zones inondables utilisé pour l’approbation du plan d’occupation des sols de la commune et n’a fait l’objet d’aucune mise à jour ; il ressort de la carte de synthèse du porter à connaissance établi par la direction départementale des territoires et de la mer au cours du mois de mars 2019 que la parcelle n’est soumise à aucun risque d’inondation ;
- en tout état de cause, le projet ne méconnaît pas le coefficient d’emprise au sol maximal prévu par l’article UB1-9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’ensemble de l’unité foncière du projet présente une surface de 1 162 m².
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 7 avril 2025, la commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal correctionnel de Perpignan a écarté l’exception d’illégalité soulevée par M. A… par un jugement du 14 décembre 2023 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Calvet, représentant M. A…, et celles de Me Pion Riccio, représentant la commune de Villeneuve-de-la-Raho.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 12 août 2022 et complété le 7 octobre suivant une déclaration préalable pour la construction d’une piscine sur un terrain situé 22 avenue des Cépages, parcelle cadastrée section AS n° 242 en zone UB1 du plan local d’urbanisme de la commune. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté n° DP 066227 22 A0071 du 26 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 7 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de l’article R. 151-34 du même code : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : /1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; / (…) ».
D’une part, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’une décision de refus de permis de construire a été prise sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures, l’illégalité de ce document d’urbanisme entraînant l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
D’autre part, il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts.
Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-de-la-Raho énonce que la zone UB couvre l’extension du village réalisée sous forme de lotissements comportant des constructions en R 0 et R +1 et qu’elle comprend des secteurs inondables, identifiés sur les plans de zonage, pour lesquels des prescriptions spécifiques de constructions ont été définies. La commune de Villeneuve-de-la-Raho fait valoir que le classement par le plan local d’urbanisme du terrain d’assiette du projet en secteur inondable procède, ainsi qu’il ressort des termes de la note de la direction départementale des territoires et de la mer du 18 octobre 2023 qu’elle produit, d’ « une annexe cartographique dénommée “Atlas des zones inondables” dont l’origine n’est pas précisée, mais qui paraît basée sur les relevés de la crue de 1992 ». Alors que M. A… fait valoir que l’état actuel des connaissances quant au risque d’inondation résulte du porter à connaissance élaboré en mars 2019, dont il ressort de la lecture de la cartographie que le terrain d’assiette du projet n’est concerné par aucun risque, la commune de Villeneuve-de-la-Raho se borne à se prévaloir de la note précitée, laquelle indique que ce document « n’a pas valorisé les informations relatives au débordement de l’Estanyot pourtant constaté en 1992 ». Toutefois, si l’Estanyot, cours d’eau identifié comme temporaire par les cartographies disponibles sur le site internet Géoportail, librement accessibles tant au juge qu’aux parties, est situé à environ 50 mètres du terrain d’assiette du projet, la commune de Villeneuve-de-la-Raho n’apporte aucun élément relatif à ce dernier, à cette crue de 1992 et quant à la pérennité du risque identifié par cet Atlas. Elle n’apporte ainsi aucun élément qui justifierait, à la date de l’arrêté en litige, de regarder le terrain d’assiette du projet comme exposé à un risque d’inondation de nature à l’inclure parmi les terrains considérés comme inondables par le plan local d’urbanisme.
En outre, la commune de Villeneuve-de-la-Raho n’est pas fondée à se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 14 décembre 2023, lequel se borne à écarter l’exception d’illégalité alors soulevée par M. A… dès lors qu’il n’établissait pas l’illégalité du classement du terrain en 2015, date des faits pour lesquels il était poursuivi. Par suite, l’exception d’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet en zone inondable par le plan local d’urbanisme de la commune doit être accueillie.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il est fondé sur un unique motif tiré de la méconnaissance de l’article UB1-9 du règlement du plan local d’urbanisme aux termes duquel : « Dans les secteurs inondables identifiés, le CES est limité à 0,30 ». Dès lors que la commune de Villeneuve-de-la-Raho ne sollicite pas de substitution de base légale ou de motifs, il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 7 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villeneuve-de-la-Raho demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application des mêmes dispositions présentées par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° DP 066227 22 A0071 du 26 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Villeneuve-de-la-Raho.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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