Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2600170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 16 janvier 2026, M. A… E… B… C…, représenté par Me Adib, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet, qui n’a pas fait mention de l’agression violente qu’il a subie, de sa lourde hospitalisation et de ses troubles psychiatriques sévères, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 et 16 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B… C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné,
- les observations de Me Adib, avocat de M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B… C…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né en 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2023. Après son interpellation par les forces de l’ordre le 8 mai 2025, il a fait l’objet le même jour d’une obligation de quitter le territoire français et d’une assignation à résidence. Par un jugement du 16 juin 2025, confirmé en appel, le magistrat désigné du tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par l’intéressé contre ces mesures. Par un nouvel arrêté du 2 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 2 janvier 2026.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus de la requête :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
En premier lieu, si M. B… C… soutient que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, en ce sens qu’il a omis de mentionner dans sa décision ses troubles psychiatriques et l’agression violente qu’il a subie un an auparavant, il ressort toutefois des pièces du dossier et en tout état de cause que, lors de son audition, M. B… C… s’est borné à faire état, au sujet de son état de santé et de son éventuelle incompatibilité avec une mesure d’éloignement, de ce qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique et bénéficie d’un traitement médical. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
L’assignation à résidence attaquée fait obligation à M. B… C… de se présenter une fois par semaine, les mercredis hors jours fériés, à 14h00, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure, limitée à une seule obligation de présentation hebdomadaire, ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu’elles poursuivent. Si M. B… C… soutient que, à la suite d’une violente agression qu’il a subie le 23 janvier 2025, il souffre de troubles psychiatriques importants qui l’empêchent de se déplacer normalement et qu’il a besoin de l’aide de sa compagne pour se présenter à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet, qui n’est pas tenu de « tenir compte de la situation de vulnérabilité » de la personne assignée à résidence, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence et en prévoyant l’obligation de présentation rappelée plus haut.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée expose M. B… C… à des peines et traitements prohibés par les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… C…, à Me Adib et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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