Annulation 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 8 nov. 2022, n° 2007336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2020 et le 27 juin 2022, la FDSEA des Savoie, représentée par Me Drache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il crée une zone 2AU sur les parcelles cadastrées section B n°327, 329, 330 et 331 sur le territoire de la commune de Puygros et qu’il classe les parcelles cadastrées section D n°1303 et 735 en zone UD ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La FDSEA des Savoie soutient que :
— les parcelles cadastrées section B n°327, 329, 330 et 331 ont fait l’objet d’une modification de zonage après enquête publique sans que celle-ci procède des observations portées lors de l’enquête ; la délibération d’approbation ne comporte aucune mention de cette modification ;
— le classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les objectifs du rapport de présentation, contredit le schéma de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional du massif des Bauges et méconnaît l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone UD des parcelles 1303 et 735 procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2021, le 10 janvier 2022 et le 26 août 2022, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la FDSEA des Savoie ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Mouakil, représentant la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l’habitat. La FDSEA des Savoie demande l’annulation partielle de cette délibération en tant qu’elle crée une zone 2AU sur les parcelles cadastrées section B n°327, 329, 330 et 331 sur le territoire de la commune de Puygros et qu’il classe les parcelles cadastrées section D n°1303 et 735 en zone UD.
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme fait l’objet de mesures de publicité la délibération qui approuve un plan local d’urbanisme. L’article R. 153-21, dans sa version applicable, dispose que : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département () ». Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l’encontre de la délibération qu’elle vise court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage de ladite délibération dans la collectivité d’une durée d’un mois, l’autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.
3. D’autre part, l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration précise que toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception en dehors d’exceptions dont ne relève pas la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
4. Compte tenu des éléments versés au dossier, le délai de recours contentieux de deux mois a expiré le 22 avril 2020. Cependant, en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le délai de recours a recommencé à courir à compter du 24 juin 2020 pour sa durée initiale, dans la limite de deux mois. La FDSEA des Savoie a présenté un recours gracieux à l’encontre du PLUi le 30 juillet 2020, dont la communauté d’agglomération a accusé réception. Cependant cet accusé réception ne comporte aucune des indications mentionnées à l’article R. 122-5 du code des relations entre le public et l’administration et notamment, n’indique pas les voies et délais de recours contentieux. De sorte que la requête, enregistrée le 7 décembre 2020 dans un délai raisonnable, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée doit par suite être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section B n°327, 329, 330 et 331 classées en 2AU :
5. Il résulte des dispositions de L. 153-21 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente peut modifier le projet de PLUi après l’enquête publique pour tenir compte des avis émis avant celle-ci et qui ont été joints au dossier d’enquête, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que les modifications procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
6. Il n’est pas contesté que la zone 2AU créée sur les parcelles en cause l’a été à la suite de l’enquête publique. Pour justifier que cette création procède de l’enquête publique, il est produit en défense une observation du maire de la commune, référencée 816, qui demandait la création de 5 hectares de zones constructibles. Cependant, cette observation reproduite en annexe de la délibération approuvant le PLUi est mentionnée comme « non prise en compte », de sorte qu’elle ne peut être regardée comme justifiant que la création de la zone 2AU dans le hameau de Fenestroz procède de l’enquête publique. Dans ces conditions, alors même qu’une telle création ne remet pas en cause l’économie générale du document d’urbanisme, les auteurs du PLUi n’ont pu légalement créer cette zone 2AU postérieurement à l’enquête publique.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section D n°1303 et 735 classées en zone UD :
7. Le classement de ces parcelles en zone UD pour une surface approximative de 2 200 m² permet de clore l’urbanisation dans les limites physiques du centre-bourg et ainsi permettre de recentrer le développement urbain dans cet espace construit et limiter durablement l’urbanisation et permettre ainsi à l’échelle du territoire de préserver les terres agricoles et naturelles. De plus ce classement n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire l’utilisation de l’accès existant aux terres agricoles. Dès lors, ce classement n’est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ni ne méconnaissent l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la délibération du 18 décembre 2019 en tant seulement qu’elle crée une zone 2AU sur les parcelles cadastrées section B n°327, 329, 330 et 331 situées sur la commune de Puygros.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la communauté d’agglomération Grand Chambéry au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry une somme de 1 500 euros à verser à la FDSEA des Savoie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er :La délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal est annulée en tant qu’elle crée une zone 2AU sur les parcelles cadastrées section B n°327, 329, 330 et 331 situées sur la commune de Puygros.
Article 2 :La communauté d’agglomération Grand Chambéry versera à la FDSEA des Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la FDSEA des Savoie et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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