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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2413280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est entrée mineure en France en 2021 dans le cadre d’une réunification familiale comme enfant de réfugié statutaire, qu’elle a été recueillie par son oncle, qu’elle a tenté depuis sa majorité de solliciter un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d’admission au séjour, qu’elle n’a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances du service, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation précaire alors qu’elle est entrée régulièrement en France alors qu’elle est étudiante et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 26 octobre 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 30 juin 2005 à Kinshasa, est entrée dans l’espace Schengen le 22 mai 2021 munie d’un visa de réunification familiale délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, son père ayant été reconnu réfugié et étant titulaire d’une carte de résident. Une demande de document de circulation pour étranger mineur du 7 mars 2022 est restée sans réponse de la préfète du
Val-de-Marne. A sa majorité, elle a sollicité de cette autorité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, son frère, entré en France en même temps qu’elle disposant d’une carte de résident valable jusqu’au 1er septembre 2032. Elle n’a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances auprès du service. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui accorder une telle date de rendez-vous.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme A est entrée mineure en France avec un visa de réunification familiale, son père ayant été reconnu réfugié, et poursuit ses études. Elle a de plus engagé des démarches en vue de sa régularisation dès sa majorité et établit ne pas pouvoir déposer de demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, celle-ci ne prévoyant pas son cas. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger
reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur
dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; () ".
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A aux fins du dépôt de sa demande de carte de résident, laquelle convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A aux fins du dépôt de sa demande de carte de résident, laquelle convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai de dix jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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