Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2025, n° 2500766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 31 janvier suivant, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la caisse d’allocation familiale de l’Ain lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 694,34 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ().
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. Malgré le courrier du 23 janvier 2025 par lequel le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée, la requérante, qui se borne à produire sa propre attestation, ne produit aucune décision du département de l’Ain ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou mettant fin à ses droits, ni la preuve du dépôt d’une réclamation qu’elle aurait formé auprès de cette autorité administrative. Dans ces conditions, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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