Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2309189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309189 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2022, N° 2106536 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier enregistré le 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Boudin, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2106536 rendu le 9 juin 2022.
Par ordonnance n° EXE2106536 du 7 septembre 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2106536 rendu le 9 juin 2022 par le tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Boudin, demande au tribunal l’exécution du jugement précité en enjoignant à la préfète du Val-de-Marne, compétente territorialement, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de régler la somme mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoire du 17 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis copie de la convocation de Mme A à un rendez-vous à la préfecture le 24 mars suivant en exécution dudit jugement.
Par mémoire du 25 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a indiqué que Mme A a été reçue le 27 mars 2023 en vue du réexamen de sa situation, qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré dans l’attente de l’instruction de son dossier et que le règlement des frais irrépétibles relevait de la compétence de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire du 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la demande d’exécution, en faisant valoir que la somme mise à la charge de l’Etat au profit de Me Boudin a été versée à celle-ci le 22 juillet 2022.
Vu :
— le jugement du 9 juin 2022, dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
2. Par jugement n° 2106536 du 9 juin 2022, le tribunal a annulé un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 février 2021, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Boudin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne a indiqué, sans être contredite, que Mme A a été reçue en préfecture le 27 mars 2023 pour y déposer son dossier et qu’un récépissé lui a alors été délivré dans l’attente de l’instruction de cette demande. La préfère justifie ainsi de l’exécution du jugement du 9 juin 2022 en ce qu’il a été enjoint de procéder au réexamen de la situation de la requérante.
4. En second lieu, si la requérante soutient que son conseil n’a pas obtenu le règlement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ressort des pièces du dossier que cette somme a bien été réglée dès le 22 juillet 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement précité.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2106536 du 9 juin 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Boudin, au préfet du Val-de-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé: P. Meyrignac Le président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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