Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2026, n° 2600301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… C… épouse A…, représenté par Me Trennec, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher indique que, si Mme A… n’a pu pour l’heure se voir fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ni par voie de conséquence se voir délivrer un récépissé, tout est mis en œuvre pour que sa demande puisse rapidement aboutir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… a été bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien, valable du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2025, qui lui a été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine. Ayant déménagé dans le département de la Seine-Saint-Denis, elle a sollicité une modification de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture du Raincy. Toutefois, si elle a obtenu une décision favorable, le nouveau titre de séjour n’a jamais été mis en production et donc a fortiori remis à l’intéressée. Elle en a sollicité le renouvellement dans l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) qui a bloqué ladite demande en raison de l’absence de remise du précédent titre ainsi qu’il a été dit. Suite à la communication du recours, les services de la préfecture de Loir-et-Cher, département dans lequel elle a emménagé en août 2025, ont contacté ceux du préfet de la Seine-Saint-Denis afin de trouver une solution mais la remise du titre ne pouvant toutefois être effectuée, même fictivement, en raison du défaut d’enrôlement du dossier, le support technique national a été saisi afin qu’une demande de renouvellement du titre de séjour puisse rapidement être enregistrée au profit de la requérante, ou par ses soins sur le site de l’Anef, ou, à sa convenance, à la faveur d’un rendez-vous en préfecture. S’il est certain que le préfet de Loir-et-Cher a agi afin de trouver une solution au blocage constaté en raison d’une faute commise par le sous-préfet du Raincy qui n’a pas mis en production le certificat de résidence algérien, il n’en demeure pas moins que le préfet de Loir-et-Cher avait été informé de ce problème dès le courrier de l’intéressée du 22 septembre 2025 qu’il ne conteste pas avoir reçu ainsi que cela ressort du courrier des services de la préfecture de la même date, relance ayant été faite le 8 janvier 2026. Ainsi actuellement, Mme C… épouse A… se trouve dans l’impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour en raison d’une faute du sous-préfet du Raincy mais également de l’attentisme du préfet de Loir-et-Cher qui était prévenu dès le 2 septembre 2026 alors que les démarches au sein de l’administration ne datent, selon les pièces du dossier, que du 19 février 2026 soit postérieurement à la communication de la requête, et donc de justifier de sa régularité au séjour ce qui aurait été le cas en cas de demande formée dans les délais. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… a procédé aux démarches dans les délais en sorte qu’il ne peut lui être imputé un dysfonctionnement administratif. En conséquence, la condition d’urgence est justifiée par la situation de l’intéressée, la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse est également remplie dès lors que le préfet de Loir-et-Cher ne conteste pas, ce qu’il ne pourrait d’ailleurs faire, la situation de blocage, et enfin la condition liée à l’absence d’obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative est également remplie. Dans ces conditions, eu égard à la saisine du support informatique national afin de supprimer « la ligne 03 », il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de fixer un rendez-vous à Mme C… épouse A… au plus tard le jeudi 19 mars 2026 à minuit, date au plus tard à laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour devra être enregistrée par quelque moyen que ce soit, l’intéressée devant pouvoir justifier d’ici là de la régularité de son séjour garantie par le préfet de Loir-et-Cher.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de donner un rendez-vous à Mme C… épouse A… au plus tard le jeudi 19 mars 2026 à minuit, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, et de lui garantir d’ici là la régularité de son séjour.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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