Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2301179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, 13 janvier 2025, 28 août 2025, 8 octobre 2025 et 18 novembre 2025, la commune de Pau, représentée par Me Heymans, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de condamner in solidum la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, la société SMAC et la SASU Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de la SAS Apave Sud Europe à lui verser la somme totale de 748 234,84 euros, toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant le dallage entourant le bassin extérieur du stade nautique de Pau ;
2°) de mettre à la charge de ces mêmes sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les désordres affectant l’ouvrage :
- le dallage est affecté de désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en ce que les dalles atteignent des températures élevées par temps ensoleillé et sont sujettes à un phénomène de désaffleurement en présence d’eau, constituant un risque pour la sécurité des personnes ;
- ces désordres sont imputables à un défaut de conception caractérisé par le choix d’une couleur sombre des dalles et d’un plénum avec isolation inversée ;
- le choix du coloris du dallage est imputable à la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo en sa qualité de maître d’œuvre, à son co-traitant la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, à son sous-traitant, la société Overdrive Economie, à la société SMAC, et à la société d’équipement des Pyrénées-Atlantiques (SEPA) en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
- la réalisation du plénum est imputable à la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo en sa qualité de maître d’œuvre, à son co-traitant la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, à son sous-traitant, la société Overdrive Economie, et à la société SMAC en tant que titulaire du lot « Etanchéité » ;
Sur le principe de la responsabilité :
- la responsabilité contractuelle pour faute de la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service est engagée en raison des deux désordres affectant l’ouvrage, et leur responsabilité décennale est engagée en raison du désordre constitué par le désaffleurement des dalles ;
- la responsabilité contractuelle pour faute de la SASU Apave Infrastructures et construction France est engagée en raison du désordre constitué par la température des dalles ;
- la responsabilité contractuelle pour faute et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de la société SMAC est engagée en raison des deux désordres affectant l’ouvrage, et sa responsabilité décennale est engagée en raison du désordre constitué par le désaffleurement des dalles ;
- la responsabilité contractuelle de la société SMA SA est engagée sur le fondement du contrat d’assurance dommages-ouvrage conclu par le maître d’ouvrage en raison des deux désordres affectant l’ouvrage ;
Sur l’évaluation des préjudices :
- elle n’est pas assujettie à la TVA ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices, à hauteur de :
536 755,09 euros TTC, à parfaire, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage ;
59 834,63 euros TTC au titre du coût des mesures conservatoires ;
66 115,98 euros TTC au titre des pertes d’exploitation ;
20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
20 000 euros au titre du préjudice d’image ;
45 529,14 euros TTC au titre des frais et honoraires d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2023, 19 septembre 2025 et 6 novembre 2025, la SASU Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de la SAS Apave Sud Europe, représentée par la SELARL Berthiaud et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet des prétentions à son encontre et à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la commune de Pau soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, la société SMAC, la société Overdrive Economie et la SEPA soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ou à tout le moins à hauteur de 95% de celles-ci ;
2°) en tout état de cause, à la mise à la charge in solidum de la commune de Pau, de la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, de la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, de la société SMAC, de la société Overdrive Economie et de la SEPA, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Sur le principe de la responsabilité :
- sa responsabilité en qualité de contrôleur technique n’est susceptible d’être engagée qu’en raison de désordres trouvant leur cause dans la méconnaissance du référentiel en fonction duquel elle a effectué sa mission ;
- aucune norme dont il lui appartenait de contrôler le respect ne prévoit de température maximale du dallage ;
- la conception du plénum avec isolation inversée est conforme aux normes techniques ;
- elle n’a pas pris part au choix de la pierre ;
Sur l’évaluation des préjudices :
- à titre subsidiaire, la commune est seulement fondée à solliciter l’indemnisation du montant des travaux de reprise à hauteur de 87 132 euros TTC, dès lors que la mise en place d’un système d’arrosage est la solution la plus fiable pour mettre fin aux désordres et que la faisabilité de la solution préconisée par l’expert n’est pas certaine ;
- l’existence des autres préjudices invoqués par la commune n’est pas établie ;
Sur les appels en garantie :
- elle est fondée à appeler en garantie la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, la société SMAC, la société Overdrive Economie et la SEPA à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre ;
- en application de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, elle n’est tenue vis-à-vis des constructeurs de supporter la charge de la réparation qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat la liant au maître de l’ouvrage, de sorte qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2024, 9 octobre 2025 et 14 novembre 2025, la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, représentée par la SARL De Tassigny Cachelou Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, la société SMAC, la société Overdrive Economie, la SEPA et la SASU Apave Infrastructures et construction France soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) en tout état de cause, à ce que la commune de Pau, la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, la société SMAC, la société Overdrive Economie, la SEPA et la SASU Apave Infrastructures et construction France soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 243 012,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016 ;
3°) à titre principal, à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Pau, d’une part, et à la charge in solidum de toutes les parties perdantes, d’autre part, la somme respective de 3 000 euros, et à titre subsidiaire, à la mise à la charge in solidum de toutes les parties perdantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur le principe de la responsabilité :
- en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sa responsabilité ne peut être engagée in solidum dès lors qu’elle n’a pas la qualité de constructeur et que les désordres ne lui sont pas imputables ;
- aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors que les travaux de reprise qu’elle a préconisés n’ont pas été réalisés, et alors, au surplus, qu’il n’est pas établi que la solution proposée n’aurait pas été de nature à mettre fin aux désordres ;
- la SEPA a commis une faute exonératoire de responsabilité en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué dès lors qu’elle n’a pas tenu compte des alertes concernant le risque de température élevée des dalles ;
Sur l’évaluation des préjudices :
- la commune est seulement fondée à solliciter à solliciter l’indemnisation du montant des travaux de reprise à hauteur de 87 132 euros TTC, dès lors que la mise en place d’un système d’arrosage est la solution la moins onéreuse de nature à remédier au désordre ;
- l’existence des préjudices liés au coût des mesures conservatoires, des pertes d’exploitation, et des préjudices de jouissance et d’image n’est pas établie ;
- les frais d’expertise judiciaire sont imputables au refus de la commune de mettre en place la solution proposée par la société SMA SA ;
Sur les conclusions reconventionnelles :
- elle est fondée, en qualité d’assureur subrogé, à solliciter la condamnation des entreprises responsables des désordres à lui verser la somme de 243 012,19 euros en réparation de la somme qu’elle a versée à la commune de Pau au titre de l’assurance dommages-ouvrage, se décomposant comme suit :
74 775,07 euros TTC au titre du remboursement des mesures préfinancées par la commune ;
12 960 euros TTC au titre des honoraires d’assistance à la maîtrise d’ouvrage des mesures conservatoires testées en 2014 versés à la SEPA ;
7 920 euros TTC au titre des honoraires de conception des mesures conservatoires testées en 2014 versés à la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo ;
14 640 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre de conception des principes préparatoires au prototype de solution testé en 2016 versés à la société BET BEFS OTEIS ;
17 280 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi de l’exécution du prototype de solution testé en 2016 versés à la société BET BEFS OTEIS ;
2 016 euros TTC au titre des honoraires de coordonnateur sécurité et protection de la santé pour le prototype testé en 2016 versés à la SAS Apave Sud Europe ;
36 013,25 euros TTC au titre des frais de prestation relatifs au prototype testé en 2016 versés à la société SMAC ;
13 100,21 euros TTC au titre des frais de prestation relatifs au prototype testé en 2016 versés à la société Hervé Thermique ;
23 100 euros TTC au titre des frais de prestation relatifs au prototype testé en 2016 versés à la société L’ami des Jardins ;
32 769,60 euros TTC au titre des frais de prestation relatifs au prototype testé en 2016 versés à la société Arc Inox ;
4 656 euros TTC au titre du règlement du devis de la société SMAC relatif au désaffleurement des dalles ;
3 783,06 euros TTC au titre du règlement du devis de la société Hervé Thermique relatif au désaffleurement des dalles ;
- la preuve de ces dépenses est rapportée dès lors que la commune reconnaît que les travaux concernés ont été réalisés ;
Sur les appels en garantie :
Elle est fondée à appeler en garantie les sociétés dont elle sollicite la condamnation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2024 et 24 septembre 2025, la société SMAC, représentée par la SELARL Etesse, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des prétentions à son encontre et à titre subsidiaire, à ce que la somme allouée à la commune de Pau soit limitée à la somme de 87 132 euros TTC sous réserve de non-récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, et à ce que la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, la société Overdrive Economie, la SEPA et la SASU Apave Infrastructures et construction France soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 95% de celles-ci ;
2°) à titre principal, au rejet des conclusions reconventionnelles présentées par la société SMA SA, et à titre subsidiaire à ce que la somme allouée soit limitée à 5% de la somme demandée ;
3°) à ce qu’il soit à mis à la charge de la commune de Pau la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce que les frais d’expertise judiciaire et les dépens soient répartis selon les mêmes modalités que les parts de responsabilités respectives.
Elle fait valoir que :
Sur le principe de la responsabilité :
- en sa qualité d’entrepreneur, elle est étrangère aux choix de conception à l’origine des désordres affectant l’ouvrage ;
- aucune méconnaissance de ses obligations contractuelles ni manquement aux règles de l’art ne peut lui être reproché ;
- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables ;
Sur les appels en garantie :
- elle est fondée à appeler en garantie la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, la société Overdrive Economie, la SEPA et la SASU Apave Infrastructures et construction France à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions reconventionnelles :
- aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en l’absence de faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Sur l’évaluation des préjudices :
- la commune est seulement fondée à solliciter l’indemnisation du montant des travaux de reprise à hauteur de 87 132 euros TTC, dès lors que la mise en place d’un système d’arrosage est la seule solution dont la faisabilité est établie ;
- il appartient à la commune d’établir qu’elle n’est pas assujettie à la TVA ;
- l’existence des préjudices liés au coût des mesures conservatoires, des pertes d’exploitation, et des préjudices de jouissance et d’image n’est pas établie ;
- elle ne peut être tenue aux frais d’expertise dès lors qu’elle n’a pas la qualité de partie perdante, et à titre subsidiaire ne peut être tenue que pour 5% du montant de ceux-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, non communiqué, la société Overdrive Economie, représentée par la SELARL Casadebaig & Associés – Elige Pau, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des prétentions à son encontre, et à titre subsidiaire à ce que la société SMA SA, la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, la SEPA, la SASU Apave Infrastructures et construction France et la société SMAC soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle est étrangère aux choix de conception à l’origine des désordres affectant l’ouvrage dès lors qu’elle était chargée de la maîtrise d’œuvre en matière d’économie de la construction ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société SMA SA, la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, la SEPA, la SASU Apave Infrastructures et construction France et la société SMAC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, représentée par la SELARL Racine Bordeaux, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, de toute prétention à son encontre et des conclusions reconventionnelles présentées par la société SMA SA, et à titre subsidiaire à ce que la société Overdrive Economie, la SEPA, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, la SASU Apave Infrastructures et construction France et la société SMAC soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Pau ou de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur le principe de la responsabilité :
- le désordre lié au désaffleurement des dalles n’est pas de nature à engager sa responsabilité décennale dès lors qu’il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en raison de la température du dallage, dès lors que la maîtrise d’œuvre relative à la simulation thermique dynamique a été confiée à la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, le choix de matériau a été réalisé par la société Overdrive Economie et validé par la commune et le maître de l’ouvrage délégué, et en tout état de cause la température des dalles n’est pas excessive ;
- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en raison de la réalisation du plénum dès lors qu’aucun manquement à l’origine du dommage, imputable à la maîtrise d’œuvre, n’est établi ;
- à titre subsidiaire, la commune de Pau a commis une faute exonératoire de responsabilité en ce qu’elle a tardé à mettre en place une solution technique de nature à remédier aux désordres et dès lors que la SEPA, en qualité de maître de l’ouvrage délégué, n’a pas tenu compte des alertes concernant le risque de température élevée des dalles ;
Sur l’évaluation des préjudices :
- à titre subsidiaire, la commune est seulement fondée à solliciter à solliciter l’indemnisation du montant des travaux de reprise à hauteur de 84 402 euros TTC, dès lors que la mise en place d’un système d’arrosage est la solution la moins onéreuse, et que la faisabilité et conformité aux règles de l’art des solutions préconisées par l’expert ne sont pas établies ;
- l’existence des préjudices liés au coût des mesures conservatoires, des pertes d’exploitation, et des préjudices de jouissance et d’image n’est pas établie ;
- les frais d’expertise judiciaire sont imputables au refus de la commune de mettre en place la solution proposée par la société SMA SA ;
Sur les conclusions reconventionnelles :
- la subrogation de la société SMA SA à son assuré n’est pas établie ;
- la réalité des mesures conservatoires préfinancées par la commune de Pau d’un montant de 74 775,07 euros TTC n’est pas établie ;
- la société SMA SA ne justifie pas de l’existence d’un préjudice dès lors que la somme qu’elle a versée au titre de l’assurance dommages-ouvrage n’a pas été utilisée pour réaliser des travaux de reprise des désordres ;
Sur les appels en garantie :
- elle est fondée à appeler en garantie la société Overdrive Economie, la SEPA, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, la SASU Apave Infrastructures et construction France et la société SMAC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2025, 29 septembre 2025 et 6 novembre 2025, la société d’équipement des Pyrénées-Atlantiques (SEPA), représentée par Me Le Corno, conclut :
1°) au rejet de toute prétention à son encontre et des conclusions des sociétés défenderesses ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société SMA SA, de la société SMAC, de la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et de la société Overdrive Economie la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur le principe de la responsabilité :
- en sa qualité de mandataire du maître de l’ouvrage, sa responsabilité ne peut être mise en cause à l’égard des constructeurs en raison de fautes commises dans l’exécution de son contrat de mandat ;
- en tout état de cause, aucune faute ne peut lui être reprochée en-dehors du champ de son contrat de mandat ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer les autres sociétés défenderesses de leur responsabilité.
La requête a été communiquée à la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en garantie du titulaire d’un marché contre son sous-traitant, avec lequel il est lié par un contrat de droit privé, nonobstant la circonstance que ce contrat est relatif à l’exécution de travaux publics, de sorte que les appels en garantie formés par la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la société Overdrive Economie à l’encontre l’une de l’autre sont irrecevables en tant que portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- la réception du lot n° 7 le 29 avril 2014 fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de la SASU Apave infrastructures et construction France et de la société SMAC, sous réserve de la garantie de parfait achèvement, soit recherchée en raison du désordre relatif au désaffleurement des dalles entourant le bassin extérieur, dès lors que ce dernier n’a pas fait l’objet d’une réserve ;
- il n’est pas établi que la société SMA SA, en qualité de subrogée à la commune de Pau, ne pourrait pas utilement rechercher la responsabilité de la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, de sorte qu’elle n’est pas recevable à mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité de son sous-traitant, la société Overdrive Economie, avec laquelle la commune de Pau n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage.
La commune de Pau a produit des observations en réponse à ces moyens, enregistrées le 13 février 2026.
Vu :
- le rapport d’expertise ordonnée par l’ordonnance n° 1900974 du 3 juin 2019 et les ordonnances n° 1901775 du 14 janvier 2020, n° 1901906 du 5 mars 2020 et n° 1900974 du 19 mai 2021 la complétant, et rendu le 12 juillet 2022 ;
- l’ordonnance de taxation des frais et honoraires d’expertise en date du 12 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Heymans, avocat de la commune de Pau,
- les observations de la SARL De Tassigny Cachelou Avocats, avocate de la société SMA SA,
- les observations de la SELARL Racine Bordeaux, avocate de la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo,
- les observations de la SELARL Etesse, avocate de la société SMAC,
- les observations de la SELARL Berthiaud et Associés, avocate de la SASU Apave Infrastructures et Construction France,
- les observations de la SELARL Casadebaig & Associés – Elige Pau, avocate de la société Overdrive Economie,
- et les observations de Me Le Corno, avocat de la SEPA.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Pau, a été enregistrée le 20 février 2026.
Considérant ce qui suit :
La commune de Pau a entrepris la construction d’un nouvel équipement nautique à l’emplacement de l’ancien stade nautique de la ville, situé avenue Nitot. Elle a conclu dans cette optique un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée le 30 septembre 2010 avec la société d’équipement des Pays de l’Adour (SEPA). Par un acte d’engagement en date du 21 décembre 2010, un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu avec un groupement solidaire composé de la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, mandataire du groupement, de la société Ingénierie Studio, de la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, de la société Lignes Environnement et Bâtiment et de M. B… C…. La SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Overdrive Economie le 18 février 2011, lui confiant la maîtrise d’œuvre « Economie de la construction ». Par acte d’engagement du 15 avril 2011, le contrôle technique a été confié à la SAS Apave Sud Europe, aux droits de laquelle vient la SASU Apave infrastructures et construction France. Le lot n° 7, « Etanchéité », a été attribué le 15 mai 2012 à la société SMAC. La commune de Pau a également conclu, le 29 janvier 2014, un contrat d’assurances « dommages-ouvrage » avec la société SAGENA, aux droits de laquelle vient la société SMA SA. Le projet comprenait la réalisation d’un bassin extérieur de 50 mètres entouré d’une plage minérale de 1 000 mètres carré.
La réception du lot n° 7 « Etanchéité » a été prononcée le 29 avril 2014, avec réserve tenant à la température trop élevée des dalles de pierre entourant le bassin extérieur en cas d’ensoleillement, et la société SMAC a été mise en demeure de remédier au désordre avant le 30 mai 2014. La température excessive des dalles a fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 17 juin 2014 à l’adresse de l’assureur dommages-ouvrage. A l’occasion d’une réunion d’expertise organisée par l’assureur le 7 août 2014, un second désordre a été retenu, tenant à un désaffleurement des dalles provoquant une instabilité de celles-ci. Le 23 avril 2015, la commune de Pau a décidé la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement jusqu’à levée des réserves. Le 7 juillet 2016, l’assureur a adressé à la commune de Pau une proposition d’indemnité provisionnelle d’un montant de 243 013,19 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au coût de mesures conservatoires et de travaux de conception et mise en œuvre d’un prototype de solution susceptible de remédier au désordre relatif à l’échauffement excessif des dalles (« D1 ») et au coût de travaux de reprise du désordre relatif à l’instabilité de celles-ci (« D2 »). Cette proposition a été acceptée par la commune le 12 juillet 2016. A la suite de la mise à l’essai de ces dispositifs, la commune de Pau a, le 16 mars 2018, mis en demeure l’assureur dommages-ouvrage de lui adresser une proposition permettant d’assurer le refroidissement de l’ensemble de la plage, soit par aspersion, soit par l’installation d’une ombrière. La société SMA SA a proposé une indemnité transactionnelle le 19 avril 2018, qui n’a pas été acceptée en ce qu’elle se limitait à la mise en place d’un dispositif d’aspersion sans inclure la construction d’une ombrière.
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019 sous le n° 1900974, la commune de Pau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de désigner un expert afin de décrire le désordre affectant la température des dalles entourant le bassin extérieur. Le président du tribunal a nommé un expert par une ordonnance du 3 juin 2019, étendue et complétée par une ordonnance du 19 mai 2021, afin notamment de décrire ledit désordre, d’en déterminer les causes ainsi que les responsabilités respectives des parties et les modalités de réparation de celui-ci. La mission confiée à l’expert a également été étendue par une ordonnance n° 1901775, en date du 14 janvier 2020, et une ordonnance n° 1901906 du 5 mars 2020. L’expert a remis son rapport le 12 juillet 2022. Par sa requête, la commune de Pau demande au tribunal de condamner in solidum la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, la société SMA SA, la société SMAC et la société Apave infrastructures et construction France à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en raison, d’une part, du désordre D1 lié à la température excessive des dalles, et d’autre part, du désordre D2 lié à l’instabilité de celles-ci.
Sur les conclusions de la commune de Pau relatives au désordre D1 :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables.
Il résulte de l’instruction, et notamment des constats d’huissier en date des 16 mai et 17 juillet 2014, confirmés par l’expertise amiable du 7 août 2014 diligentée par SMA SA, ainsi que du rapport d’expertise remis le 12 juillet 2022, que les dalles entourant le bassin extérieur atteignent des températures allant de 60 °C à plus de 70 °C en surface en cas d’ensoleillement, par température ambiante allant de 22 °C à 35 °C. Il n’est pas sérieusement contesté que ces températures rendent le contact avec les dalles douloureux, et exposent les usagers à un risque de brûlure, de jeunes enfants ayant d’ailleurs été gravement brûlés aux pieds en juin 2018 et le 12 août 2025 après s’être aventurés sur les dalles en dépit de l’installation de barrières de protection. En outre, si la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo fait valoir, en s’appuyant sur les mesures établies dans le cadre de la norme ISO 13732-1, que la température des dalles ne dépasserait pas le seuil de brûlure pour des contacts inférieurs à dix secondes, et que la zone ne serait pas destinée au stationnement des usagers, il résulte de l’instruction, d’une part, que les dalles dépassent fréquemment la température de 65 °C au-delà de laquelle, selon la norme ISO 13732-1, un contact inférieur à dix secondes est susceptible d’engendrer des brûlures, et d’autre part, ainsi que le soutient la commune, que l’utilisation du bassin par les usagers et l’exécution de missions de sécurité par les agents du stade nautique entraîne nécessairement un passage et un stationnement sur le dallage supérieur à cette durée. La commune établit également, par la production de photographies et d’un avenant au plan d’organisation de la surveillance et des secours de l’ouvrage, que la température des dalles l’a contrainte à modifier les conditions d’accès et de circulation à la zone entourant le bassin et à adapter ses consignes de sécurité pour prendre en compte le risque associé. Dans ces conditions, la surchauffe du dallage de la plage entourant le bassin extérieur est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il résulte des constatations du rapport d’expertise, ainsi que des études thermiques réalisées par la société Inspyr et la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service dans le cadre de celui-ci, que la surchauffe des dalles est due à la combinaison du choix d’une pierre naturelle « Alta Quartzite », en coloris anthracite, de sorte que la couleur sombre accumule la chaleur, et de la pose de ces dalles sur plots, reposant eux-mêmes sur un isolant composé de panneaux en polyuréthane, posé sur la couche d’étanchéité en bitume selon la méthode de l’isolation inversée, laquelle encourage l’accumulation de la chaleur en sous-dalle et obère le refroidissement par circulation d’air dans le plénum.
S’agissant des conclusions dirigées contre la société SMA SA :
La commune de Pau, pour obtenir l’indemnisation du désordre relatif à la surchauffe du dallage, sollicite la condamnation in solidum de son assureur dommages-ouvrage, la société SMA SA, et de plusieurs constructeurs. Une telle demande, qui vise en principe à rendre solidairement responsables des débiteurs ne présentant pas de liens juridiques entre eux, n’est susceptible d’être accueillie que pour autant que chaque personne mise en cause puisse être regardée comme co-auteur du dommage dont il est demandé réparation. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le préjudice résultant des désordres affectant le dallage ait pour origine un manquement de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations contractuelles, ni même que ce préjudice ait été aggravé par des agissements de celui-ci au titre de son contrat. Si la commune soutient qu’elle est en droit d’engager la responsabilité de son assureur dommages-ouvrage au titre des garanties qu’elle a souscrites, elle n’a pas, dans le même temps, présenté de conclusions en ce sens à titre subsidiaire, ni précisé dans ses écritures si elle entendait, en cas de rejet des conclusions à fin de condamnation in solidum, rechercher prioritairement la responsabilité contractuelle de son assureur dommages-ouvrage avant d’engager la responsabilité contractuelle des constructeurs de l’ouvrage. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de procéder d’office à un tel examen, les conclusions à fin de condamnation in solidum présentées par la commune à l’encontre de son assureur dommages-ouvrage doivent être rejetées.
S’agissant des conclusions dirigées contre la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo :
Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté par la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, d’une part, que le choix d’un dallage en pierre naturelle de couleur sombre est le résultat d’un parti architectural de sa part, lequel était présent dès la réalisation de la notice architecturale et paysagère établie le 25 février 2011, laquelle détaillait la volonté de l’entreprise d’évoquer « l’architecture propre à cette région aux couvertures d’ardoise », notamment par « le liseré en ardoise de la piscine extérieure », et d’autre part, qu’elle a participé, en sa qualité d’architecte, à la sélection du modèle de pierre utilisé. Si la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo fait valoir que le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7, lequel prévoyait la pose d’un dallage de type Alta Quartzite ou techniquement équivalent, de finition gris-vert, du modèle Minera Norvège, a été rédigé par son sous-traitant, la société Overdrive Economie, et que la société SMAC était par ailleurs libre de proposer un équivalent, la circonstance que d’autres constructeurs aient pu participer au choix du modèle exact de pierre utilisé n’est pas de nature à l’exonérer du rôle qu’elle a joué dans ce choix, et alors qu’elle est entièrement responsable envers le maître de l’ouvrage des agissements de son sous-traitant. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, cette dernière ne peut sérieusement soutenir que la zone entourant le bassin ne serait pas destinée à des passages ou stations prolongées pour justifier son parti architectural. Enfin, la circonstance que l’utilisation du matériau à l’origine du désordre a été acceptée par le maître de l’ouvrage n’est pas de nature à exonérer le maître d’œuvre de sa responsabilité en raison des désordres imputables à l’usage de ce matériau, notamment lorsque, ainsi que l’établit la commune de Pau, celle-ci s’était inquiétée auprès des constructeurs du risque de surchauffe des dalles, sans que ceux-ci ne prennent les dispositions nécessaires pour évaluer l’existence de ce risque. Dans ces conditions, la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, qui au regard de ses compétences techniques, était en mesure d’appréhender les risques associés à l’utilisation d’une pierre naturelle de teinte sombre, a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne prenant pas les mesures nécessaires pour alerter sur et évaluer les conséquences de ce parti architectural.
S’agissant des conclusions dirigées contre la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service :
Il ressort des termes de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre en date du 21 décembre 2010 que la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service s’est vue confier la mission de bureau d’études fluides et thermiques, laquelle comprenait la prestation de simulation thermique. Il n’est pas contesté par la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, qui n’a pas produit de mémoire, que celle-ci n’a réalisé aucune étude thermique relative au dallage entourant le bassin extérieur, et en particulier n’a pris aucune mesure pour évaluer le risque d’accumulation de chaleur dans les dalles ainsi que les effets d’une pose de celles-ci sur un plénum comprenant une isolation inversée, alors que ce point a fait l’objet de questions de la part de la commune de Pau, et qu’il ressort de ses propres constations, effectuées pour les besoins de l’expertise, que ces facteurs conduisent à une surchauffe des dalles. Dans ces conditions, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant des conclusions dirigées contre la société SMAC :
Il résulte de l’instruction que la société SMAC, en sa qualité d’entrepreneur, s’est vue imposer le choix d’un dallage de type Alta Quartzite ou techniquement équivalent, de finition gris-vert, lors de la sélection de son offre dans le cadre de l’attribution du lot n° 7. Si la commune de Pau et les autres sociétés défenderesses soutiennent que les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières de ce lot n’étaient pas incompatibles avec le choix d’un autre modèle, ou d’un coloris plus clair, elles ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence de dallages clairs répondant aux prescriptions du marché, et en tout état de cause, ainsi qu’il a dit au point 8, il ressort notamment de la notice architecturale du marché que le parti esthétique de l’ouvrage incluait le choix d’un coloris sombre. Cependant, d’une part, il ressort du compte-rendu de chantier en date du 31 janvier 2013 que la société SMAC, qui avait sélectionné le fournisseur du matériau envisagé, avait été chargée de s’assurer auprès de lui des risques potentiels de surchauffe de ce dernier comme suite aux interrogations de la commune de Pau. La société SMAC, qui ne conteste pas les termes de ce compte-rendu, n’établit ni n’allègue avoir réalisé ces démarches. D’autre part, la société SMAC n’établit pas s’être opposée au choix de matériau ou à la pose d’une isolation inversée pour le plénum, alors que ses compétences techniques lui permettaient de formuler des réserves à ces choix, ou à tout le moins de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ceux-ci n’exposaient pas l’ouvrage à un risque de désordre. Dans ces conditions, la société SMAC a commis un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant des conclusions dirigées contre la SASU Apave infrastructures et construction France :
Aux termes de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : « Les normes sont d’application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Association française de normalisation. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en-dehors du cas qu’elles prévoient, les normes homologuées par le directeur général de l’Association française de normalisation ne constituent pas des dispositions réglementaires opposables aux particuliers ou aux entreprises.
La SASU Apave infrastructures et construction France était notamment chargée, en qualité de contrôleur technique, d’une mission de type « S », relative à la sécurité des personnes dans les constructions. Aux termes de l’article A.2.1. de la norme NP P 03-100, à laquelle renvoie l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières de la mission de contrôle technique du marché : « Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission S, sont ceux qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans l’application des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées (…) ». Aux termes de l’article 4.1.10. de la même norme : « Le référentiel, par rapport auquel s’exerce la mission du Contrôleur Technique, est constitué par les dispositions techniques concernées par la mission de contrôle, et figurant dans les documents relatifs au domaine de la construction et qui sont énumérés ci-après : (…) normes françaises, y comprises les normes transposant en France les normes européennes ; (…) ».
La responsabilité contractuelle de la SASU Apave infrastructures et construction France ne peut être engagée qu’en raison d’une méconnaissance des obligations qui lui incombaient dans le cadre de sa mission de contrôle. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’elle était seulement tenue de contrôler les aléas découlant de défauts dans l’application de dispositions réglementaires relatives à la sécurité. Si la commune de Pau soutient qu’il appartenait à la SASU Apave infrastructures et construction France d’exercer son contrôle au regard de la norme NF EN ISO 13732-1, relative aux valeurs seuils du risque de brûlure, il résulte des principes énoncés au point 11 que cette norme n’a pas, en principe, valeur réglementaire, et il ne résulte pas de l’instruction que cette norme ait été rendue d’application obligatoire par un arrêté ministériel dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 11. Dans ces conditions, la commune de Pau, qui n’invoque aucune autre norme de sécurité au soutien de ses prétentions, n’établit pas que la SASU Apave infrastructures et construction France se serait abstenue de contrôler les aléas découlant de défauts dans l’application de dispositions réglementaires, et aurait ainsi manqué à ses obligations au regard de sa mission. En outre, et alors qu’il n’appartient pas aux contrôleurs techniques de se substituer aux constructeurs, il ne résulte pas de l’instruction que la SASU Apave infrastructures et construction France aurait participé au choix du matériau du dallage ou de la méthode d’isolation. Dès lors, la commune de Pau n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité de la SASU Apave infrastructures et construction France à raison du désordre relatif à la surchauffe du dallage.
En ce qui concerne l’existence d’une faute exonératoire de responsabilité :
Les fautes commises par le maître de l’ouvrage délégué peuvent être opposées au maître de l’ouvrage.
D’une part, s’il est soutenu que la SEPA, en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué, n’aurait pas tenu compte des alertes du maître de l’ouvrage au sujet du risque de surchauffe des dalles, il résulte des comptes-rendus de chantier des 21 janvier 2013 et 31 janvier 2013 que la SEPA a transmis les préoccupations de son mandataire aux constructeurs, sans que celles-ci ne conduisent ces derniers à remettre en question les prévisions du marché. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la SEPA aurait participé au choix du dallage ou du mode d’isolation, sa seule acceptation de ce choix alors qu’elle ne pouvait avoir connaissance des risques associés n’étant pas de nature à engager sa responsabilité.
D’autre part, s’il est soutenu que la commune de Pau aurait tardé à mettre en œuvre une solution technique de nature à remédier aux désordres, une telle faute, même à la supposer établie, est sans rapport avec les vices ayant conduit à l’apparition des désordres, de sorte qu’elle n’est pas de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité.
Il s’ensuit qu’aucune faute exonératoire de responsabilité n’est imputable à la commune de Pau.
En ce qui concerne la réparation :
S’agissant du montant des préjudices :
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la TVA, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que plusieurs solutions techniques ont été proposées pour remédier au dommage. Une méthode d’arrosage en sous-face par serpentin, expérimentée en juin 2014, n’a pas fourni des résultats concluants. Une méthode d’arrosage en surface, estimée à 87 132 euros TTC, a été proposée à titre définitif par la société SMA SA, mais refusée par la commune de Pau, qui a souhaité associer cette solution à la réalisation d’une ombrière, ce que la société SMA SA a refusé de financer. L’expert a par la suite proposé deux autres solutions, estimées respectivement à 479 518,14 euros TTC et 375 319,56 euros TTC, consistant pour la première à la reprise du dallage, avec comblement du plénum à l’aide d’une chape allégée, une couche d’étanchéité liquide et un captage des eaux de pluie, le tout recouvert en pose scellée de dalles grés Céram (« solution n° 1 »), et pour la seconde en un passage de l’isolant en sous-face du plancher, avec mise en place d’une déshumidification dans la galerie technique, le tout recouvert de dalles sur plots en grés Céram (« solution n° 2 »).
Si la victime doit recevoir la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi, l’indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant nécessaire à la réparation du dommage.
La commune de Pau soutient que seules les solutions proposées par l’expert sont de nature à rendre l’ouvrage conforme à sa destination, et sollicite le versement du montant de réalisation de la solution n° 1, dont le coût doit selon elle être actualisée à hauteur de 536 755,09 euros TTC. Si les sociétés défenderesses font valoir que la solution expérimentée en 2016 correspondant à une aspersion des dalles en surface serait de nature à remédier au dommage, il résulte de l’instruction que cette méthode ne permet pas de pallier le phénomène d’accumulation de chaleur dans le plénum en raison de la présence de l’isolant en surface, qui contribue, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, à la surchauffe des dalles par en-dessous, et risquerait par ailleurs d’aggraver ce phénomène ainsi que celui de désaffleurement de dalles au regard de la présence accrue d’eau qu’elle implique. L’aspersion fréquente des dalles aura également pour effet d’empêcher le stationnement des usagers sur les dalles, en méconnaissance des prescriptions du marché qui prévoyaient que le dallage puisse être, au moins en partie, utilisé comme plage minérale. Il s’ensuit que la solution d’aspersion en surface proposée par la société SMA SA n’est pas de nature à remédier au dommage résultant de la surchauffe des dalles. Il résulte en revanche de l’instruction que la solution n° 2 proposée par l’expert, correspondant à un passage de l’isolant en sous-face du plancher, avec mise en place d’une déshumidification dans la galerie technique, le tout recouvert de dalles sur plots en grés Céram, inclut à la fois la substitution d’un dallage clair au dallage actuel et le déplacement de l’isolant sous la couche d’étanchéité, de sorte qu’elle prend en compte les deux sources d’accumulation de chaleur identifiées. En outre, si certains défendeurs font valoir que cette solution ne serait pas conforme aux normes techniques en vigueur qui préconisent une isolation inversée en cas de dallage sur plots, il résulte des conclusions du sapiteur reproduites dans le rapport d’expertise que cette norme vise à parer à un phénomène de condensation auquel il peut également être remédié par la mise en place d’un dispositif de déshumidification dans la galerie technique incluse dans la solution proposée. Dans ces conditions, la solution n° 2 préconisée par l’expert, laquelle est moins onéreuse que la solution n° 1, est de nature à remédier au dommage. Par suite, la commune de Pau est fondée à solliciter le versement du montant des travaux de réfection correspondant à la mise en œuvre de la solution n° 2 préconisée par l’expert, et estimé à la somme de 375 319,56 euros TTC. Cependant, elle ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de réaliser les travaux préconisés par l’expert dès la fin de l’expertise, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander l’actualisation de cette somme sur le fondement des devis réalisés le 11 avril 2023. Dans ces conditions, la commune de Pau est seulement fondée à solliciter le versement d’une somme de 375 319,56 euros TTC, correspondant au montant d’un passage de l’isolant en sous-face du plancher, avec mise en place d’une déshumidification dans la galerie technique, le tout recouvert de dalles sur plots en grés Céram.
En deuxième lieu, la commune de Pau établit avoir engagé la somme de 5 531,73 euros TTC pour l’achat de parasols, la somme de 230,73 euros TTC pour l’achat de pieds de parasols, de 23 851,24 euros TTC pour l’achat de tapis antidérapants, de 13 924,80 euros TTC pour l’achat de caillebotis, et de 16 296,58 euros TTC pour l’achat de barrières. Il résulte de l’instruction que ce matériel a été rendu nécessaire, à titre conservatoire, pour sécuriser le pourtour de la piscine et créer des zones d’ombre afin notamment de permettre la circulation des usagers et des équipes de nageurs-sauveteurs. Dans ces conditions, la commune de Pau est fondée à solliciter le versement de la somme totale de 59 834,63 euros TTC.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le retard de trente-trois jours de la date d’ouverture du stade nautique en été 2014 soit entièrement ou même partiellement dû au problème de surchauffe des dalles, dès lors qu’il ressort des articles de presse produits, notamment d’un article paru le 17 juin 2014 dans le quotidien La République des Pyrénées, qu’à cette date, le protocole d’accueil de l’ouvrage n’était toujours pas validé, les horaires définis, et l’ensemble des formations des agents effectuées. Par ailleurs, et à supposer même que le bassin extérieur du stade ait été rendu inaccessible en raison du dallage, la commune de Pau ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été dans l’incapacité, pour cette seule raison, de procéder à l’ouverture des bassins intérieurs de l’ouvrage. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Pau au titre des pertes d’exploitation dues au retard d’ouverture ne peuvent qu’être rejetées.
En quatrième lieu, si la commune de Pau soutient qu’elle a été contrainte d’affecter des agents aux travaux de manutention et d’installation de mesures conservatoires afin s’assurer la sécurité des usagers, de sorte qu’ils n’ont pu être affectés à leurs tâches habituelles, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel préjudice, de sorte que ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
En cinquième lieu, il ressort des extraits de livres d’avis des usagers sur l’ouvrage ainsi que des articles de presse au sujet de l’ouverture du stade nautique et des accidents dont ont été victimes des enfants en bas âge que le problème de surchauffe du dallage a affecté négativement l’expérience des usagers. En outre, contrairement à ce que font valoir les sociétés défenderesses, les articles de presse produits par la commune relatent des propos critiques d’usagers à l’égard de la commune, et sont en tout état de cause de nature à affecter la fréquentation du stade nautique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’image subi par la commune de Pau en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
En dernier lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Si le maître d’ouvrage sollicite également la condamnation des sociétés défenderesses à lui rembourser le montant des frais d’expertise, qui ont été mis provisoirement à sa charge par une ordonnance du 12 juillet 2022, à hauteur de 45 529,14 euros TTC, de tels frais, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, comme en l’espèce, doivent être pris en compte au titre des dépens de l’instance en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande d’indemnisation présentée à titre principal pour le remboursement de l’ensemble de ces frais doit être rejetée.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner in solidum la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service et la société SMAC à verser à la commune de Pau une somme totale de 445 154,19 euros TTC en réparation du désordre lié à la surchauffe des dalles.
S’agissant des appels en garantie :
D’une part, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en garantie du titulaire d’un marché contre son sous-traitant, avec lequel il est lié par un contrat de droit privé, nonobstant la circonstance que ce contrat est relatif à l’exécution de travaux publics, de sorte que les appels en garantie formés par la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la société Overdrive Economie à l’encontre l’un de l’autre sont irrecevables en tant que portés devant une juridiction incompétente pour en connaître. D’autre part, aucune condamnation relative aux préjudices subis par la commune de Pau en raison du désordre D1 n’ayant été prononcée à l’encontre de la société SMA SA, de la SASU Apave infrastructures et construction France et de la société Overdrive Economie, les appels en garantie formés par ces sociétés doivent être rejetés.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 15, la société SMAC et la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo ne sont pas fondées à soutenir que la SEPA et la SASU Apave infrastructures et construction France auraient commis des fautes de nature à causer le désordre D1. Dès lors, les appels en garantie formés à l’encontre de ces sociétés doivent être rejetés.
Il résulte de l’instruction que le désordre D1 est imputable en premier lieu à la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, à laquelle il appartenait, dans le cadre de sa mission, de réaliser toutes les études thermiques nécessaires pour s’assurer que la combinaison d’une dalle de coloris sombre avec une isolation inversée du plénum ne serait pas source de surchauffe. Le désordre est également imputable à la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo qui, en qualité d’architecte, a pris et défendu le parti architectural d’un choix de dalle sombre, et à son sous-traitant, la société Overdrive Economie, qui a participé au choix du modèle de dallage et a rédigé le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7 sur la base de ce parti pris, sans s’interroger sur les conséquences de ces choix en dépit de questionnements en ce sens de la commune de Pau. Enfin, la société SMAC a également manqué à ses obligations en s’abstenant de donner suite à ces mêmes questionnements, et en n’émettant aucune réserve au choix de maîtrise d’œuvre qui lui était donné d’exécuter. Dans ces conditions, au regard des manquements respectifs de ces sociétés, il sera fait une juste appréciation de leurs parts respectives de responsabilité en condamnant la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service à garantir la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la société SMAC à hauteur de 50% respectivement des condamnations prononcées à leur encontre, la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo à garantir la société SMAC à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, la société SMAC à garantir la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, et la société Overdrive Economie à garantir la société SMAC à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les conclusions de la commune de Pau relatives au désordre D2 :
En ce qui concerne le principe la responsabilité :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale d’un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l’absence même de faute établie, sauf dans l’hypothèse où les vices à l’origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
Il résulte de l’instruction, et notamment des extraits de mains courantes établies par le personnel du stade nautique en 2014 ainsi que du constat d’huissier réalisé le 10 juillet 2019 et de l’expertise amiable du 7 août 2014 que l’assise des dalles est instable, provoquant un désaffleurement de celles-ci, et des affaissements et basculements sous l’effet de la circulation. Cette instabilité constitue un risque pour les usagers et le personnel, lequel s’est matérialisé par plusieurs accidents, notamment plusieurs chutes d’enfants et d’adultes répertoriées en 2014, et d’une nageuse le 16 mars 2015 à la suite du basculement d’une dalle. Dans ces conditions, ce désordre, qui présente un risque pour la sécurité des personnes et oblige fréquemment le personnel à remettre en place des dalles et signaler leur déplacement, est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il ressort des conclusions de l’expertise amiable préliminaire réalisée du 20 août 2014 que l’instabilité des dalles est due au déplacement et basculement des plots qui les soutiennent, sous l’effet, en présence d’eau, des gonflements et désenflements de l’isolant sur lequel ils reposent en raison d’un écoulement insuffisant des eaux, la couche d’étanchéité présentant une pente nulle. Ce désordre est imputable à la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, qui en sa qualité d’architecte a déterminé la pente de l’ouvrage et les modalités d’écoulement des eaux et de pose du dallage, à la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, en sa qualité de bureau d’études « fluides », lequel implique la gestion de l’écoulement des eaux, et à la société SMAC, qui a réalisé l’opération d’isolation et de pose des dalles. Dans ces conditions, leur responsabilité décennale est engagée à raison du désordre D2.
Cependant, la commune de Pau, qui n’a pas distingué, dans ses écritures, les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du désordre D1 ou du désordre D2, ne fait valoir aucun préjudice imputable au désordre D2 qui ne serait pas entièrement réparé par l’indemnité allouée en réparation du désordre D1, notamment par le passage en sous-face de l’isolant et par le remboursement des frais engagés à titre conservatoire pour la sécurité des usagers. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait besoin d’examiner les conclusions de la commune de Pau à fin d’engagement de la responsabilité de la société SMAC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle, de la société SMA SA sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et Ethis Elec Therm Ingenie Service au titre de leur devoir de conseil, ses conclusions indemnitaires relatives au désordre D2 doivent être entièrement rejetées.
Aucune condamnation relative aux préjudices subis par la commune de Pau en raison du désordre D2 n’ayant été prononcée à l’encontre de la société SMA SA, de la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, de la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, de la société SMAC, de la SASU Apave infrastructures et construction France et de la société Overdrive Economie, les appels en garantie formés par ces sociétés doivent être rejetés.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société SMA SA :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
L’assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l’article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l’assuré qu’il a dédommagé aurait été admis à exercer à l’encontre de toute personne responsable, à quelque titre que ce soit, du dommage ayant donné lieu au paiement de l’indemnité d’assurance. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. Le bénéfice de la subrogation légale n’est pas subordonné à la production de quittances subrogatives.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte d’acceptation de la commune de l’offre d’indemnité prévisionnelle de la SMA SA en date du 12 juillet 2016 et des captures d’écran produites par la SMA SA et faisant apparaître le résumé des opérations financières que celle-ci établit avoir déboursé la somme totale de 243 013,19 euros TTC en exécution du contrat de garantie dommages-ouvrage conclu avec la commune de Pau, pour le financement des travaux de reprise des désordres D1 et D2 affectant l’ouvrage. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, elle est subrogée à la commune de Pau dans ses droits et actions à hauteur de cette somme.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles dirigées contre la société Overdrive Economie et la commune de Pau :
S’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs.
Il ne résulte pas de l’instruction que la SMA SA, subrogée à la commune de Pau, qui dirige ses conclusions à la fois contre la société Overdrive Economie, sous-traitant de la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, et contre la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo elle-même, qu’elle ne pourrait utilement rechercher la responsabilité de cette dernière. Par suite, ses conclusions dirigées contre la société Overdrive Economie sont irrecevables.
La société SMA SA n’est pas non plus recevable, en tant que subrogée à la commune de Pau, à rechercher la responsabilité de la commune elle-même.
En ce qui concerne le désordre D1 :
S’agissant du principe de la responsabilité :
Il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations. Par suite, la seule circonstance que les désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l’obligation contractuelle des constructeurs d’y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l’assureur verse, en exécution de l’assurance dommages-ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le désordre D1 correspondant à l’échauffement excessif des dalles présente une gravité décennale.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 9 et 10, il résulte de l’instruction que la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service et la société SMAC ont commis des manquements, à l’origine du désordre consistant en la surchauffe du dallage extérieur, de nature à engager leur responsabilité contractuelle. En revanche, ainsi qu’il a été dit aux points 13 et 15, il ne résulte pas de l’instruction que la SASU Apave Apave infrastructures et construction France et la SEPA auraient commis des manquements ayant contribué au désordre.
S’agissant du montant des préjudices :
La SMA SA établit avoir déboursé la somme totale de 234 574,13 euros TTC, correspondant pour partie au remboursement des mesures conservatoires mises en place par la commune, pour partie au financement d’un prototype d’aspersion par-dessous en 2014, et pour partie au financement du prototype d’aspersion par-dessus en 2016. Si les sociétés défenderesses soutiennent que les frais de financement du prototype mis en place en 2014 ne pourraient être regardés comme visant à remédier au dommage dès lors que cette solution n’a pas produit des résultats concluants, l’engagement de cette somme est entièrement dû à la survenance du désordre, dès lors qu’il a forcé la commune de Pau à rechercher une solution pérenne au problème par l’expérimentation de différents prototypes. Par suite, elle présente bien le caractère de préjudice réparable.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner in solidum la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service et la société SMAC à verser à la société SMA SA, subrogée à la commune de Pau, la somme de 234 574,13 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la survenance du désordre D1.
S’agissant des appels en garantie :
Aucune condamnation relative aux préjudices subis par la société SMA SA, subrogée à la commune de Pau, en raison du désordre D1 n’ayant été prononcée à l’encontre de la SASU Apave infrastructures et construction France et de la société Overdrive Economie, les appels en garantie formés par ces sociétés doivent être rejetés.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 31, il sera fait une juste appréciation de leurs parts respectives de responsabilité en condamnant la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service à garantir la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la société SMAC à hauteur de 50% respectivement des condamnations prononcées à leur encontre, la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo à garantir la société SMAC à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, la société SMAC à garantir la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, et la société Overdrive Economie à garantir la société SMAC à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre.
En ce qui concerne le désordre D2 :
S’agissant du principe de la responsabilité :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 33, le désordre D2 correspondant au désaffleurement et à l’instabilité des dalles présente une gravité décennale.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 34, il résulte de l’instruction que le désaffleurement des dalles est imputable à la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service et la société SMAC. En revanche, la société SMA SA, qui s’est bornée à alléguer l’existence des fautes de la part de l’ensemble des autres constructeurs, ne produit aucun élément de nature à établir que le désordre D2 serait imputable à la SASU Apave infrastructures et construction France, et alors que la réception de l’ouvrage antérieurement à l’apparition de ce désordre fait obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité contractuelle de la SASU Apave infrastructures et construction France.
S’agissant du montant des préjudices :
La société SMA SA établit avoir déboursé la somme totale de 8 439,06 euros TTC, correspondant à la reprise des dalles et des plots endommagés par le désaffleurement des dalles. Par suite, il y a lieu de condamner in solidum la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service et la société SMAC à verser à la société SMA SA, subrogée à la commune de Pau, la somme de 8 439,06 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la survenance du désordre D2.
S’agissant des appels en garantie :
Aucune condamnation relative aux préjudices subis par la société SMA SA, subrogée à la commune de Pau, en raison du désordre D2 n’ayant été prononcée à l’encontre de la SASU Apave infrastructures et construction France et de la société Overdrive Economie, les appels en garantie formés par ces sociétés doivent être rejetés.
Si la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la société SMAC forment des appels en garantie à l’encontre l’une de l’autre, ainsi qu’à l’encontre de la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, de la SEPA, de la SASU Apave infrastructures et construction France et de la société Overdrive Economie, elles n’établissent ni n’allèguent d’une faute de l’une des sociétés mises en cause de nature à avoir causé le désordre D2. Par suite, leurs appels en garantie doivent être rejetés.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, la commune de Pau a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 445 154,19 euros TTC versée au titre des préjudices qu’elle a subis en raison de la surchauffe des dalles à compter du 2 mai 2023, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En second lieu, la société SMA SA a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 243 012,19 euros TTC versée au titre des préjudices qu’elle a subis, en tant qu’elle est subrogée à la commune de Pau, en raison de la surchauffe et du désaffleurement des dalles, à compter du 28 avril 2024, date à laquelle ils ont été demandés pour la première fois.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. (…) / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ».
Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 12 juillet 2022 de la présidente du tribunal administratif de Pau, s’élèvent à la somme de 45 529,14 euros TTC. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, et dans les circonstances particulières de l’affaire, de mettre ces frais à la charge définitive de la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, de la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service et la société SMAC, pour chacune à hauteur du tiers de cette somme.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ensemble des parties et relatives aux frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société SMAC, la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service sont condamnées in solidum à verser à la commune de Pau une somme totale de 445 154,19 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la surchauffe des dalles entourant le bassin extérieur du stade nautique de Pau, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, les intérêts échus à la date du 2 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service est condamnée à relever et garantir la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la société SMAC de la condamnation prononcée à leur encontre en raison des préjudices subis par la commune de Pau à hauteur respective de 50%.
Article 3 : La SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo est condamnée à relever et garantir la société SMAC de la condamnation prononcée à son encontre en raison des préjudices subis par la commune de Pau à hauteur de 20%.
Article 4 : La société SMAC est condamnée à relever et garantir la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo de la condamnation prononcée à son encontre en raison des préjudices subis par la commune de Pau à hauteur de 10%.
Article 5 : La société Overdrive Economie est condamnée à relever et garantir la société SMAC de la condamnation prononcée à son encontre en raison des préjudices subis par la commune de Pau à hauteur de 20%.
Article 6 : La société SMAC, la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service sont condamnées in solidum à verser à la société SMA SA, subrogée à la commune de Pau, une somme totale de 234 574,13 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la surchauffe des dalles entourant le bassin extérieur du stade nautique de Pau, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2024.
Article 7 : La SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service est condamnée à relever et garantir la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la société SMAC de la condamnation prononcée à leur encontre en raison des préjudices subis par la société SMA SA, subrogée à la commune de Pau, en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la surchauffe des dalles entourant le bassin extérieur du stade nautique de Pau, à hauteur respective de 50%.
Article 8 : La SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo est condamnée à relever et garantir la société SMAC de la condamnation prononcée à son encontre en raison des préjudices subis par la société SMA SA, subrogée à la commune de Pau, en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la surchauffe des dalles entourant le bassin extérieur du stade nautique de Pau, à hauteur de 20%.
Article 9 : La société SMAC est condamnée à relever et garantir la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo de la condamnation prononcée à son encontre en raison des préjudices subis par la société SMA SA, subrogée à la commune de Pau, en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la surchauffe des dalles entourant le bassin extérieur du stade nautique de Pau, à hauteur de 10%.
Article 10 : La société Overdrive Economie est condamnée à relever et garantir la société SMAC de la condamnation prononcée à son encontre en raison des préjudices subis par la société SMA SA, subrogée à la commune de Pau, en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la surchauffe des dalles entourant le bassin extérieur du stade nautique de Pau, à hauteur de 20%.
Article 11 : La société SMAC, la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service sont condamnées in solidum à verser à la société SMA SA, subrogée à la commune de Pau, une somme totale de 8 439,06 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du désaffleurement des dalles entourant le bassin extérieur du stade nautique de Pau, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2024.
Article 12 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 45 529,14 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, de la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service et de la société SMAC, pour chacune à hauteur du tiers de cette somme.
Article 13 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 14 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pau, à la société d’équipement des Pays de l’Adour, à la SARL d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, à la SARL Ethis Elec Therm Ingenie Service, à la société Overdrive Economie, à la société SMAC, à la société SMA SA et à la SASU Apave infrastructures et construction France.
Copie en sera adressée à M. A… E…, expert.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Congo ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Exécution d'office ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Région ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé ·
- Consolidation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Tiré ·
- Procédure accélérée
- Militaire ·
- Vaccination ·
- Armée ·
- Mutation ·
- Gendarmerie ·
- Défense ·
- Bioéthique ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Illégalité
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Transit ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.