Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 31 décembre 2024, n° 2418251
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée était suffisamment motivée, mentionnant les articles pertinents et les considérations de fait.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans l'évaluation de la vulnérabilité

    La cour a jugé que la procédure d'évaluation avait été respectée et que l'agent avait probablement reçu la formation requise.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la directrice de l'OFII avait bien examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a jugé que le requérant n'avait pas fourni de preuves suffisantes de sa vulnérabilité au moment de la décision.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de la directive 2013/33/UE

    La cour a estimé que la directive avait été correctement transposée en droit interne et que la décision ne la contredisait pas.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté fondamentale de solliciter l'asile

    La cour a jugé que la décision ne l'empêchait pas de déposer une demande d'asile.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2418251
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2418251
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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