Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2302360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302360 le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 243 325 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision du 17 mai 2022 prononçant sa mutation d’office dans l’intérêt du service est illégale, dès lors que :
o cette décision est insuffisamment motivée,
o elle a été prise au terme d’une procédure médicale irrégulière,
o les circulaires et instructions sur lesquelles elle se fonde ne sont pas opposables, à défaut d’avoir été publiées,
o sa hiérarchie a illégalement tenu des tableaux de suivi des personnes vaccinées et non vaccinées contre la covid-19,
o la décision constitue une sanction déguisée,
o elle procède d’une discrimination en raison de son état de santé,
o elle procède d’un harcèlement moral,
o elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
o cette décision est illégale du fait de la méconnaissance par l’obligation vaccinale contre la covid-19 des dispositions des articles L. 4111-1, L. 4121-1, L. 4121-5 et D. 4122-13 du code de la défense, ainsi que les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique,
o elle est illégale du fait de la méconnaissance par l’obligation vaccinale contre la covid-19 du règlement européen 2021/953 du 14 juin 2021, de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005, de la déclaration de l’association médicale mondiale d’Helsinki, de la résolution 2361 de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe du 27 janvier 2021 et du code de Nuremberg,
o elle méconnaît le principe d’égalité entre fonctionnaires, dès lors que les fonctionnaires de la police nationale ne sont pas soumis aux mêmes sujétions que les gendarmes ;
— cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice financier peut être évalué à 43 325 euros ;
— son préjudice moral peut être évalué à 200 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet dès lors qu’une décision expresse est intervenue le 16 mars 2023 ;
— l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— M. A ne démontre pas les préjudices qu’il prétend avoir subis.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303822 le 12 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 63 325 euros en réparation des préjudices qu’il a subis assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles qu’il a été ou sera amené à exposer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 17 mai 2022 prononçant sa mutation d’office dans l’intérêt du service est illégale et cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice financier peut être évalué à 43 325 euros
— son préjudice moral peut être évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— M. A ne démontre pas les préjudices qu’il prétend avoir subis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York ;
— la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005 ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le code civil ;
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
— l’arrêté du 16 juillet 2013 relatif au Bulletin officiel des armées ;
— l’instruction 514510/ARM/DCSSA/SSD du 7 décembre 2021 du ministre des armées relative à la vaccination contre la COVID 19 dans les armées ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, maréchal des logis chef de gendarmerie, a été déclaré « inapte » le 4 novembre 2021 pour raison non médicale « à tout poste ou fonction relevant réglementairement de la vaccination contre la covid-19 ». Par une décision du 17 mai 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a muté d’office dans l’intérêt du service au sein de la région de gendarmerie de Rhône-Alpes. Par un ordre de mutation du 10 juin 2022, M. A a été affecté au quart opérationnel du centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 16 juillet 2022. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022, reçue le 11 juillet suivant, M. A a adressé à l’administration une demande indemnitaire préalable, rejetée implicitement. Par un courrier du 10 octobre 2022, reçu le 17 octobre suivant, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires contre cette décision implicite. Par la requête n° 2302360, M. A demande l’annulation de la décision implicite née au terme du délai de quatre mois et rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 243 325 euros. Par la requête n° 2303822, M. A demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 16 mars 2023 rejetant explicitement son recours administratif préalable obligatoire ainsi que le versement de la somme de 63 325 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302360 et n° 2303822, présentées par M. A, concernent la situation d’un même sous-officier de gendarmerie et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux et qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de l’illégalité fautive d’une décision. Dans ces conditions, la circonstance qu’une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. A se soit substituée à la décision implicite initiale est sans incidence sur l’objet de sa requête.
4. D’autre part, en matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A contre ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. M. A soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de l’illégalité fautive de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est a, après avoir constaté qu’il ne justifiait pas de la conformité de sa situation vaccinale, prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service à compter du 16 juillet 2022.
En ce qui concerne l’obligation vaccinale pour les militaires :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ». Selon l’article L. 221-17 du même code : « La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d’un ministère diffusés sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2013 relatif au bulletin officiel des armées alors en vigueur : « Le bulletin officiel du ministère de la défense est intitulé » Bulletin officiel des armées « . La périodicité de ce bulletin est hebdomadaire. ». L’article 2 prévoit : " Font l’objet d’une publication in extenso au Bulletin officiel des armées, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration : / – les directives, instructions, circulaires et notes de service du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants ainsi que des organismes placés sous leur tutelle, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ; – les arrêtés et décisions non publiés au Journal officiel de la République française pris en application de mesures de portée générale ou individuelle par les services de ces ministères ainsi que par les organismes placés sous leur tutelle ; – tous actes d’intérêt général intervenus dans les domaines de compétences de ces ministères. « . Selon l’article 4 de ce même arrêté : » Le ministère de la défense publie le bulletin officiel des armées exclusivement sous format électronique sur son site internet à l’adresse suivante : http:/www.bo.sga.defense.gouv.fr ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. ». Aux termes de l’article R. 312-7 de ce code : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. / A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ». Aux termes de l’article D. 312-11 du même code : « Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants : / () / – www. defense. gouv. fr/ bulletin-officiel / () / – www. interieur. gouv.fr / () / Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l’article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention » Documents opposables « . ». Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux instructions et circulaires comportant des dispositions à caractère réglementaire.
8. Par instructions du 29 juillet 2021, puis du 7 décembre 2021, relatives à la vaccination contre la covid-19 dans les armées, le ministre a prévu que cette vaccination était obligatoire notamment pour tout militaire participant à des missions de service public et servant, à compter du 15 septembre 2021, sur le territoire métropolitain au titre d’un engagement opérationnel. Il a renvoyé, s’agissant de ce dernier service, à une liste plus précise définie par l’état-major des armées et la direction générale de la gendarmerie nationale. Par « note-express » du 17 août 2021, puis du 27 décembre 2021, le major général de la gendarmerie nationale a précisé que l’obligation s’imposait notamment aux personnels militaires de la gendarmerie, d’active et de réserve, en mission de police judiciaire et d’accueil.
9. Les instructions des 29 juillet 2021 et 7 décembre 2021, qui ajoutent la vaccination contre la covid-19 au calendrier vaccinal des armées et en fixent les modalités, présentent un caractère réglementaire. M. A ne peut, en conséquence, dès lors que ces actes ne constituent pas des instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, utilement faire valoir que ces instructions ne seraient pas opposables faute d’avoir été publiées dans les conditions prévues au point 6 ci-dessus.
10. L’instruction du 29 juillet 2021 a été publiée dans l’édition n° 57 du 30 juillet 2021 du bulletin officiel des armées, et celle du 7 décembre 2021, au sein de l’édition n° 92 du 17 décembre 2021 de ce même bulletin officiel conformément à l’article 2 précité de l’arrêté du 16 juillet 2013. Si M. A fait valoir, en se prévalant de constats d’huissiers et notes techniques, que ces bulletins officiels n’ont pas été mis à disposition du public avant le 4 juillet 2022 sur le site http:/www.bo.sga.defense.gouv.fr, mentionné à l’article 4 précité de cet arrêté, qui était en maintenance, il est constant que ces bulletins officiels ont été immédiatement diffusés sur le site intranet du ministère des armées consultable par l’ensemble des fonctionnaires intéressés. Eu égard à l’objet de ces instructions, leur publication au sein du bulletin officiel des Armées et la diffusion de ce bulletin via l’intranet du ministère ont constitué, en l’espèce, des formalités adéquates de publicité au sens de l’article L. 221-2 précité du code des relations entre le public et l’administration.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant mutation d’office dans l’intérêt du service serait entachée d’une illégalité faute pour ces instructions d’avoir pu entrer en vigueur à défaut de publication sur le site internet du ministère doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code de la défense : « Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4111-1 du même code : « L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4121-5 du même code : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. ».
13. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
14. Aux termes de l’article D. 4122-13 du code de la défense : « Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense ». Aux termes de l’article 1er de l’instruction du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la COVID-19 dans les armées : « Conformément aux textes réglementaires (première et deuxième références), la vaccination contre la COVID-19 s’ajoute au calendrier vaccinal des armées ». Aux termes de l’article 3 de cette instruction : " Outre les obligations vaccinales définies par la loi, la vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour tout militaire : / () servant ou projeté pour raison de service hors du territoire métropolitain, quelles que soient la durée ou la nature de la mission ; () ".
15. M. A conteste par la voie de l’exception la légalité de l’obligation vaccinale contre la covid-19 qui résulte de ces dispositions.
16. Les dispositions de l’instruction du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la covid-19 dans les armées citées au point 14, qui instaurent une obligation de vaccination contre la covid-19 applicable à certains militaires, constituent une restriction au droit institué par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique de ne pas recevoir de traitement sans consentement libre et éclairé. Elles sont toutefois directement liées aux risques et exigences spécifiques à l’exercice de la fonction militaire et notamment à l’exigence du maintien de l’aptitude des militaires aux missions qui peuvent à tout moment leur être confiées découlant notamment des dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4121-5 du code de la défense mentionnées au point 12. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions mentionnées au point 14 ne pouvaient légalement instaurer une obligation vaccinale applicable aux militaires.
17. En troisième lieu, il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce que la vaccination obligatoire porterait atteinte au droit à l’intégrité physique et au droit à la dignité de la personne humaine garantis notamment par la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.
18. Le requérant soutient également que l’obligation vaccinale méconnaitrait le règlement européen 2021/953 du 14 juin 2021 qui interdit les discriminations pour les personnes ne souhaitant pas se faire vacciner, et les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui interdit les discriminations sont méconnus. Toutefois, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité. En outre, l’intéressé ne peut se prévaloir des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquelles s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne. Par ailleurs, l’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il ne s’agit pas davantage d’une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. Sont donc inopérants les moyens tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les règles et principes auxquels sont subordonnés de tels essais, études, expérimentations ou recherches.
19. En quatrième lieu, en vertu de l’article premier de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005 : « 1. La présente Déclaration traite des questions d’éthique posées par la médecine, les sciences de la vie et les technologies qui leur sont associées, appliquées aux êtres humains, en tenant compte de leurs dimensions sociale, juridique et environnementale. /2. La présente Déclaration s’adresse aux États. Elle permet aussi, dans la mesure appropriée et pertinente, de guider les décisions ou pratiques des individus, des groupes, des communautés, des institutions et des sociétés, publiques et privées. ». Il ressort également de la volonté des Etats signataires de conférer à l’instrument une nature déclarative et non contraignante. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 3 et 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005, laquelle est dépourvue d’effet direct en droit interne.
20. La déclaration de l’association médicale mondiale d’Helsinki adoptée par la 18ème assemblée générale en 1964, qui consiste en une déclaration de principes et de recommandations prise par une organisation non gouvernementale, est dépourvue de valeur juridique. De plus, la résolution 2361 de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe adoptée le 27 janvier 2021 est dépourvue de force contraignante. Par ailleurs, le code de Nuremberg n’est pas au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d’une loi, ont, aux termes de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la décision litigieuse de ces textes.
21. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que les mêmes sujétions ne seraient pas imposées aux fonctionnaires de la police nationale, lesquels ne sont pas placés sous le même statut que les militaires de la gendarmerie. En outre, si le requérant fait valoir que cette obligation vaccinale méconnaîtrait le principe d’égalité entre gendarmes, dès lors que ces sujétions ne sont pas imposées aux militaires exerçant leurs fonctions dans des bureaux, il n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation.
En ce qui concerne les fautes invoquées par M. A :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant sa mutation d’office est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation vaccinale.
23. En deuxième lieu, une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle et matérielle de ce dernier.
24. En l’espèce, la décision attaquée a été motivée par la volonté de garantir le fonctionnement normal du service. Il ne ressort d’aucune des mentions de cette décision qu’elle tendrait à sanctionner l’agent alors même que son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale a été sanctionné par dix jours d’arrêts à raison de ces faits par une décision du 3 février 2022. En outre, il n’est allégué, ni même soutenu, que des postes correspondant à son grade sans contact avec le public et donc non soumis à l’obligation vaccinale étaient vacants au sein des unités sollicitées par le requérant dans ses vœux. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A a été affecté sur un poste compatible avec ses compétences et sans perte de rémunération. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de mutation d’office serait constitutive d’une sanction déguisée, ni qu’elle procèderait d’un détournement de procédure ou de pouvoir.
25. En troisième lieu, M. A ne peut utilement, et en tout état de cause, invoquer l’insuffisance de motivation de la décision du 17 mai 2022 dès lors que les décisions de mutation des militaires dans l’intérêt du service n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées et qu’ainsi qu’il a été dit précédemment la mesure prise à l’encontre de M. A ne peut être regardée comme constituant une sanction disciplinaire déguisée.
26. En quatrième lieu, M. A fait valoir que la décision du 10 juin 2022 aurait été prise au terme d’une procédure médicale irrégulière. Toutefois, les vices de procédure dont le requérant se prévaut sont sans incidence sur la légalité d’une décision de mutation d’office dans l’intérêt du service, qui n’obéit à aucune procédure particulière, notamment médicale. Au demeurant, la propagation comme l’évolution de l’épidémie de Covid-19, la mise au point de vaccins et l’institution d’une obligation vaccinale constituaient des faits médicaux nouveaux pouvant influer sur l’aptitude médicale dans des conditions à rendre nécessaire une nouvelle visite médicale.
27. En cinquième lieu, si M. A fait valoir que le commandement aurait tenu des fichiers des personnes vaccinées ou non vaccinées et produit, à cet égard, la photographie d’un tableau recensant les personnes s’étant conformées ou non à l’obligation vaccinale, et pour regrettable que soit cette circonstance, elle est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant sa mutation.
28. En sixième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision en litige, qui se fonde sur la « note-express » du 17 août 2021 et l’instruction du 7 décembre 2021 en respectant les termes et conditions, est prise dans l’intérêt du service suite au refus de l’intéressé de se soumettre à une obligation vaccinale imposée en qualité de gendarme. Par suite, le moyen tiré d’une discrimination en lien avec l’état de santé du requérant ne peut qu’être écarté.
29. En septième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
30. M. A se prévaut de ce que son épouse, également gendarme, et lui-même ont été victimes de harcèlement moral de la part de la hiérarchie et produit, à cet égard, plusieurs messages qui leur ont été adressés. Toutefois, il résulte de l’instruction que les éléments invoqués se réfèrent tous aux procédures de contrôle médical, de sanction et de déplacement d’office prévues par les instructions de l’administration, qui étaient légales, ainsi qu’il a été analysé précédemment. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
31. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la mutation d’office en litige tire les conséquence du refus de l’intéressé de se soumettre à l’obligation de vaccination contre la covid-19 en l’affectant dans un emploi sans contact avec le public, alors que son affectation au sein de la brigade territoriale autonome de Castelnaudary dans des fonctions comportant des missions d’accueil, de sécurité publique, de sécurité routière et de police administrative et judiciaire l’exposait en permanence à de tels contacts et que son maintien au sein de cette unité était en conséquence de nature à entraîner un report de charge de travail sur les autres militaires de l’unité et de porter atteinte au bon fonctionnement du service. En affectant ainsi d’office M. A sur un poste évitant les interactions entre le militaire et le public, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
32. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que, en l’absence d’illégalité fautive, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa mutation d’office dans l’intérêt du service.
33. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2303360 – 230382
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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