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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2026, n° 2602323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Bouygues Télécom, société par actions simplifiée ( SAS ) Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2026 et le 24 mars 2026 à 9 h 20, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le maire de Leforest portant opposition à la déclaration préalable pour l’implantation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Les Champs Misébles (section AD parcelle 41 et AD parcelle 625) à Leforest, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au maire de Leforest de lui délivrer une décision de non-opposition ou, à défaut, d’instruire à nouveau sa déclaration préalable, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Leforest une somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’urgence est présumée ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, en l’absence de preuve de la délégation consentie à son signataire ;
- les motifs de refus ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la commune de Leforest, représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 1 753 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2601988 enregistrée le 23 février 2026 par laquelle la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Riou,
- les observations orales de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elles soulignent la présomption d’urgence et le doute sérieux sur la légalité des motifs de refus, le projet n’affecte pas le risque d’inondation et à, défaut de niveau de plancher, aucune méconnaissance de l’article A 10 ne peut être retenue ;
- les observations de Me Avonture-Herbaut, substituant Me Schmidt-Sarels, représentant la commune de Leforest, qui souligne que le terrain est une cuvette, de sorte que le projet majore l’inondation ; la surélévation de la construction par rapport au terrain naturel doit être respectée, compte tenu précisément de la situation de l’équipement en zone inondable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SAS Cellnex France a déposé, le 19 décembre 2025, une déclaration préalable en vue de l’implantation, sur un terrain cadastré AD 041 – AD 625 à Leforest d’une antenne relais, d’une zone technique et d’une clôture, pour une installation de téléphonie mobile. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le maire de Leforest s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la requête visée ci-dessus, la SAS Cellnex France et la SA Bouygues Telecom demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Toutefois aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
Le délai de deux mois entre la demande d’annulation et la demande de suspension et le caractère quasiment complet de la couverture de la commune par la téléphonie mobile, invoqués en défense ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence instaurée par les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, citées au point précédent. La condition d’urgence est donc satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
L’arrêté contesté est fondé sur les motifs tirés, initialement, d’un risque d’inondation et de l’interdiction de construire en secteur Ai puis, par substitution de motifs en défense, de l’absence de mandat du propriétaire et de la méconnaissance de l’article A 10 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), dès lors que la dalle de béton édifiée ne sera pas surélevée d’au moins 50 cm au-dessus du terrain naturel.
En l’état de l’instruction, eu égard à la situation du projet, à sa faible emprise au sol, aux mentions de la déclaration préalable et aux dispositions applicables à la zone Ai du PLUi, permettant la construction des équipements des services d’intérêt collectif, le moyen tiré de ce que les motifs invoqués ne peuvent servir de fondement à l’arrêté en litige est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, le moyen retenu au point précédent est le seul moyen de la requête.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 du maire de Leforest en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
En l’état de l’instruction, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de Leforest procède à un réexamen de la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex France pour le compte de la SA Bouygues Telecom. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au maire de cette commune de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. La présente ordonnance n’implique pas, en revanche, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Leforest de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, mesure qui ne présenterait pas un caractère provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes, le versement à la commune de Leforest d’une somme au titre de ces dispositions.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Leforest le versement aux sociétés requérantes de la somme globale de 800 euros au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 du maire de la commune de Leforest est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Leforest de procéder au réexamen de la déclaration préalable des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Leforest versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme globale de huit cents (800) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France et à la commune de Leforest.
Fait à Lille, le 24 mars 2026.
Le juge des référés
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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