Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 février 2024 et 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 1er mars 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 9 juin 1984, a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 9 mars 2023, une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née le 9 juillet 2023 une décision implicite de rejet de sa demande dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier et des nombreux justificatifs de sa présence sur le territoire français chaque année depuis au moins 2006, tels que des ordonnances établies à la suite d’une consultation médicale, des comptes-rendus d’analyses médicales et des factures, que M. A… réside habituellement en France depuis au moins dix-sept ans. En outre, les très nombreuses attestations circonstanciées qu’il produit témoignent de son insertion sociale et le requérant justifie être titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis 2018. Il établit ainsi avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de Vaucluse, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision née le 9 juillet 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 9 juillet 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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