Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2525034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 13 janvier 2026, M. B… A… représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en violation de l’article 41 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- a été prise en violation des articles L.612-7 et L.612-1 du code de l’entrée et du séjour étrangers et du droit d’asile et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- a été prise en violation de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 14h00, le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 30 août 1994 à Syllet déclare être entré sur le territoire français en 2024. Par un arrêté en date du 1er août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté en date du 28 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
3. L’arrêté du 28 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, indique qu’il a été signé pour le préfet de police empêché mais ne mentionne pas, en caractères lisibles, le nom et le prénom ni la qualité de son auteur, si la signature est lisible, aucune mention ne permet d’identifier son auteur. Par suite, l’arrêté du 28 décembre 2025 est entaché d’un vice de forme et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 décembre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rein et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2026.
Le Président,
signé
F. Beaufa s
La greffière,
signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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