Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 13 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Hildebert demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est constitutive d’un détournement de pouvoir, car le requérant ne pouvait valablement faire l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire ;
- elle n’est pas motivée en ce qui concerne la sanction prononcée et l’avis rendu par le conseil de discipline ;
- elle méconnaît l’article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 dès lors que le conseil de discipline n’a pas été informé par l’autorité disciplinaire de ce que son avis ne serait pas suivi, ni des motifs qui ont conduit cette dernière à prononcer une sanction à l’encontre du requérant en dépit de sa consultation ;
- des irrégularités entachent l’accès à son dossier individuel, dès lors que des pièces favorables qui s’y trouvaient ont été supprimées, que c’est ce dossier incomplet qui a été communiqué au conseil de discipline, et qu’il n’y a lui-même pas eu accès ;
- elle méconnaît l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme faute d’être adoptée dans un délai raisonnable ;
- elle méconnaît le principe non bis in idem, dès lors qu’il avait été suspendu à titre conservatoire et muté d’office dans un autre service ;
- elle méconnait le principe des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2024, le 14 janvier 2025 et le 27 février 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Hodebar-Louis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Armand, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent de service hospitalier de classe supérieure titulaire, exerce les fonctions de brancardier au sein du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) depuis le 1er juin 2001. Par une décision du 10 juillet 2023, le directeur général du CHUG l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter de cette date, pour une durée de quatre mois, mesure qui a été prolongée de quatre mois par une décision du 30 octobre 2023, puis à laquelle il a été mis fin par décision notifiée le 28 mars 2024. Par un jugement, daté du 2 avril 2024, ce même tribunal administratif a annulé la décision du 10 juillet 2023 pour défaut de motivation. Le conseil de discipline, réuni le 30 mai 2024, n’a donné lieu à aucune sanction disciplinaire. Par une décision du 20 juin 2024, le directeur général du CHUG l’a révoqué de ses fonctions à compter du 15 juillet 2024 et l’a radié des cadres. Par une ordonnance du 20 août 2024, la juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de cette décision. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée mentionne que M. A… a « commis des actes graves qui ont perturbé le service public pendant la prise en charge en urgence d’un patient polytraumatisé », et précise qu’il a commis, sur son lieu de travail dans l’exercice de ses fonctions, un « acte de violence à l’encontre d’une collègue, qui a par ailleurs donné lieu à un dépôt de plainte auprès des autorités compétentes (…) », ainsi que « le refus d’obéissance à un ordre direct de sa hiérarchie qui lui a demandé de quitter le service suite à sa connaissance de l’agression ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, bien que la décision ne détaille pas les faits reprochés, elle apparait suffisamment motivée, dès lors qu’elle lui permet de comprendre les griefs sur lesquels repose la sanction de révocation prononcée. En outre, elle doit être regardée comme motivée par référence aux rapports détaillés établis par la victime de l’agression sexuelle reprochée au requérant, par un témoin, et par un cadre de santé, ainsi qu’au rapport de l’enquête administrative qui détaille avec précision les faits fondant la révocation. Enfin, si M. A… fait valoir que la décision de révocation aurait dû mentionner l’avis rendu par le conseil de discipline, il ne précise pas le fondement textuel sur lequel repose une telle affirmation et n’étaye ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il convient de préciser que l’autorité administrative n’est pas liée par l’avis du conseil de discipline. Par suite le moyen relatif à l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé. Toutefois, dès lors qu’il ressort de cette décision que, faute de majorité, aucune sanction n’a été prononcée par le conseil, cet acte n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. En tout état de cause, l’avis du conseil de discipline, qui ne lie pas l’autorité prononçant la sanction, ne constitue pas l’acte attaqué par le requérant.
En troisième lieu, l’article 9 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : «(…) Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci.».
En l’espèce, si le requérant se fonde sur l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire d’Etat, ce texte n’est pas applicable à la fonction publique hospitalière de laquelle relève le requérant. Il ressort de pièces du dossier que lors de la séance du 30 mai 2024, aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’a recueilli l’accord de la majorité des membres, et qu’aucune sanction n’a été prononcée. Il est constant que le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a décidé de le révoquer de ses fonctions. Toutefois, la circonstance que le conseil de discipline n’aurait pas été informé des motifs ayant conduit l’autorité investie du pouvoir disciplinaire à prononcer une sanction malgré l’avis rendu est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il s’agit d’une formalité postérieure à la date de sa signature. Par suite, ce moyen doit être écarté pour être inopérant.
En quatrième lieu, en se bornant à affirmer sans plus de précisions, notamment quant à leur nature, que des pièces qui lui étaient favorables ont été retirées de son dossier individuel, le requérant n’établit pas que le dossier communiqué au conseil de discipline était incomplet. En outre, si dans son mémoire complémentaire, il affirme qu’il n’a pas eu accès à son dossier individuel, il n’établit pas avoir transmis une telle demande à l’administration. Par suite, le moyen tiré des irrégularités entachant l’accès à son dossier individuel doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que le procès-verbal du conseil de discipline est insuffisamment motivé, il apparait que ce document résume les propos tenus par ses membres, par le requérant, ainsi que par les différents témoins, et qu’il mentionne les votes exprimés qui n’ont abouti à aucune sanction. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce procès-verbal doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
La contestation de la sanction disciplinaire qui a été infligée à un fonctionnaire n’est relative ni à un droit ou une obligation à caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité au regard de cet article doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, M. A… peut être regardé comme se prévalant du principe général des droits de la défense, dès lors qu’il fait valoir que la décision attaquée aurait été partiellement prise en raison de faits qui n’auraient pas été portés à la connaissance du conseil, à savoir sa désobéissance à un ordre de sa hiérarchie. Toutefois, il ressort du rapport de saisine du conseil de discipline que ce grief fait bien partie des motifs retenus à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général des droits de la défense doit être écarté.
En huitième lieu, si M. A… peut être regardé comme se prévalant de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence, la circonstance, à la supposer établie, que les pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour engager la procédure disciplinaire à l’encontre de M. A… ne présenteraient pas un caractère suffisamment probant n’est pas de nature à caractériser l’atteinte alléguée.
En neuvième lieu, M. A… soutient qu’il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, dès lors qu’il a été suspendu à titre conservatoire avant d’être révoqué. Toutefois, une mesure de suspension, qui est uniquement destinée à écarter temporairement l’agent dans l’intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par ailleurs, s’il évoque également une mutation d’office dans un service « Parc automobile, pôle ressources logistiques », il ne l’établit pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes du premier aliéna de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : ( …) 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline qu’une collègue aide-soignante de M. A… a déposé plainte le 10 juillet 2023 à son encontre pour des faits d’agression sexuelle qu’il lui a imposés alors qu’ils se trouvaient sur leur lieu de travail. A l’appui de ses dires, elle produit deux rapports circonstanciées, datés du 9 et 10 juillet, ainsi que deux vidéos. Dans la première, M. A… sort sa langue et s’approche des jambes de sa victime, puis, dans la seconde, il tient son sexe en érection et lui montre son prépuce. Par ailleurs, les témoignages du personnel hospitalier recueillis au cours de l’enquête administrative diligentée par l’administration ont révélé que M. A… exerçait un harcèlement sexuel sur sa victime, ainsi que sur une autre aide-soignante depuis plusieurs mois, et qu’un évènement similaire, survenu en 2020 avec une troisième aide-soignante, n’a donné lieu à aucune poursuite disciplinaire, mais au seul déplacement de l’agente dans un autre service. En outre, il ressort du jugement correctionnel, rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, que M. A… a été reconnu coupable d’agression sexuelle et condamné à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant vingt-quatre mois. Si le requérant conteste la matérialité de ces faits, et fait valoir que la constitution de partie civile du centre hospitalier a été rejetée par le tribunal correctionnel, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité ou la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur de faits, ni d’erreur d’appréciation et sans entacher sa décision de disproportion que le directeur de l’établissement hospitalier a pu infliger à M. A… la sanction disciplinaire de révocation. Les moyens qu’il invoque en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, aucune des pièces du dossier n’est de nature à établir que la décision contestée constitue une mesure de représailles de la part de l’administration, qui serait constitutive d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHUG, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le centre hospitalier au même titre.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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