Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2306918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 octobre 2023, 29 juillet 2025 et 3 septembre 2025, le centre hospitalier Yves Touraine, représenté par la SELARL CDMF-Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 520,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2020 et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’illégalité fautive commise par l’inspecteur du travail lui ayant refusé une autorisation de licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus illégal d’autoriser le licenciement de M. A… engage la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- ses préjudices en lien de causalité direct et certain avec la faute commise s’élèvent à la somme de 23 520,26 euros, correspondant aux salaires versés sans contrepartie d’un travail effectif, au cours des mois de novembre 2020 à juin 2021 ;
- le versement au salarié d’un plein traitement durant la période concernée n’exonère pas l’Etat de sa responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2025 et 28 août 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité mise à la charge de l’Etat soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- le préjudice allégué n’est pas établi dès lors que les pièces produites ne permettent pas d’apprécier si les salaires versés n’ont pas été la contrepartie d’un travail effectif et ni de déterminer la date effective de rupture du contrat de travail ;
- le paiement de la rémunération intégrale au salarié, alors que l’article 39-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, permettait de ne verser qu’un demi-traitement, a rompu le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tissot, représentant le centre hospitalier Yves Touraine.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier Yves Touraine a sollicité, par courrier du 3 juillet 2019, auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A…, salarié protégé. Par une décision du 11 juillet 2019, l’inspectrice du travail de l’Isère a refusé d’autoriser ce licenciement. Le centre hospitalier a formé à l’encontre de cette décision, le 4 septembre 2019, un recours hiérarchique devant la ministre du travail. Par décision expresse du 9 avril 2020, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet qui était née le 5 janvier 2020 du silence qu’elle avait gardé sur ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 11 juillet 2019 et a refusé d’autoriser le licenciement de l’intéressé. Le 11 août 2020, le centre hospitalier Yves Touraine a sollicité à nouveau de l’inspection du travail une autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A…. Par une décision du 30 octobre 2020, l’inspectrice du travail de l’Isère a refusé une seconde fois d’autoriser ce licenciement. Par un jugement devenu définitif du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l’inspectrice du travail de l’Isère du 30 octobre 2020. Par un courrier du 26 octobre 2023, reçu le 30 octobre 2023, le centre hospitalier Yves Touraine a sollicité du ministre du travail le versement de la somme de 23 520,26 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive entachant le refus d’autorisation de licenciement de M. A…. Par la présente requête, le centre hospitalier Yves Touraine demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. Le refus illégal d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Lorsqu’un employeur sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’un refus d’autorisation de licenciement, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise.
Il résulte de l’instruction que l’inspectrice du travail de l’Isère a refusé, par une décision du 30 octobre 2020, l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A…. Toutefois, par un jugement définitif du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision pour erreur d’appréciation. En défense, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ne fait valoir aucun autre motif ayant été de nature à justifier ce refus. Dans ces circonstances, l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du centre hospitalier Yves Touraine, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 24 juillet 2019, la suspension de fonctions de M. A…, poursuivi pénalement, a été prorogée à compter du 15 juillet 2019 avec maintien de l’intégralité du salaire et que son contrat de travail a pris fin le 30 juin 2021 à la suite de la signature le 4 juin 2021 d’une convention de rupture conventionnelle. Par ailleurs, le centre hospitalier justifie par la production des bulletins de paie des mois de novembre 2020 à juin 2021 et de l’attestation du 18 juillet 2025 de son directeur des ressources humaines, qu’il a continué à verser l’intégralité de sa rémunération à M. A… et que ce dernier n’occupait aucun poste, les bulletins de paie précisant que l’agent était un personnel non affecté. Ainsi, les sommes payées au titre du maintien de rémunération pendant la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 sont en lien de causalité direct et certain avec le refus illégal d’autorisation de licenciement.
En défense, la ministre fait valoir qu’en application de l’article 39-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, le centre hospitalier devait retenir pendant cette période la moitié de la rémunération du salarié et soutient que le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise serait ainsi rompu.
Aux termes de l’article 39-1 du décret du 6 février 1991, dans sa version alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 40 du présent décret. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L’agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. ».
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier avait décidé, sans méconnaître les dispositions de l’article 39-1 précité, de maintenir l’intégralité des salaires de M. A… par sa décision du 24 juillet 2019, antérieure à la décision de refus d’autorisation. Contrairement à ce que soutient la ministre, la seule circonstance qu’à la suite de la décision de l’inspectrice du travail, le centre hospitalier aurait eu la faculté d’abroger cette décision et de procéder à compter de cette date à une retenue de rémunération, ne suffit pas à écarter l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice résultant du maintien intégral de la rémunération et la faute imputable à l’Etat. L’abstention du centre hospitalier ne constitue pas davantage une faute de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.
Par conséquent, le centre hospitalier Yves Touraine est fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 23 520,26 euros, correspondant aux sommes payées au titre du maintien de rémunération de M. A… pendant la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021.
Le centre hospitalier a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 23 520,26 euros à compter du 30 octobre 2023, date de réception par la ministre du travail de sa demande indemnitaire envoyée par courrier le 26 octobre 2023, dès lors que le centre hospitalier ne produit pas d’accusé de réception de sa demande adressée par courriel le même jour.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Comme il a été dit, le centre hospitalier a droit aux intérêts légaux à compter du 30 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 30 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Yves Touraine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au centre hospitalier Yves Touraine la somme de 23 520,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 30 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier Yves Touraine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Yves Touraine et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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