Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2401203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 février, 14 juin 2017, 2 mai 2019,
15, 17 juin 2020, 6 juillet 2021, 30 mai, 11 décembre 2022, 1er janvier 2023 et le 2 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire rétabli en sa validité et doté d’un capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à exciper de l’illégalité des décisions de retrait de points ;
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— les dispositions du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal ont été méconnues ;
— il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les contraventions contestées n’ayant pas donné lieu à condamnation pénale, les décisions de retraits de points sont illégales ;
— il a effectué un stage de sensibilisation au titre des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, ce qui a eu pour effet la restitution de quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le relevé d’information intégral du requérant mentionne que les points retirés suite aux infractions commises les 2 mai 2019, 17 juin 2020 et 11 décembre 2022 ont été restitués avant l’introduction de la requête ;
— au surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 février, 14 juin 2017, 2 mai 2019, 15, 17 juin 2020, 6 juillet 2021, 30 mai, 11 décembre 2022, 1er janvier 2023 et le 2 avril 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du dernier état du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C que les points retirés à la suite des infractions relevées les 11 décembre 2022, 17 juin 2020 et 2 mai 2019 ont été restitués à l’intéressé respectivement les 13 août 2023, 1er août 2021 et 6 décembre 2019. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, enregistrées après la restitution de ces points, sont dépourvues d’objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le principe de rétroactivité de la loi plus douce :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ». Aux termes de l’article R. 413-14 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure : « () III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : () 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d’un point ».
5. Une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. Par suite, M. C ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l’article R. 413-14 du code de la route devraient s’appliquer rétroactivement.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d’un avis de contravention choisit d’éteindre l’action publique par le paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l’infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu’il n’est pas le véritable auteur de l’infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
7. M. C ne justifie pas qu’il ait contesté par une requête en exonération les infractions en cause. Ces infractions ont donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité des infractions doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir devant le tribunal qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale et qu’ainsi la réalité des infractions en litige ne serait pas établie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant de l’infraction commise le 2 avril 2024 :
9. En ce qui concerne cette infraction commise à la date indiquée, il résulte de l’instruction que M. C a payé l’amende forfaitaire relative à cette infraction constatée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions portées au relevé d’information intégral le concernant. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là, que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points contestée consécutive à l’infraction susvisée, aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 14 juin 2017 et 6 juillet 2021 :
10. Dans le cas d’une infraction constatée sur un outil dédié, type PDA ou tablette, et ayant fait l’objet du paiement différé d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. En l’espèce, il ressort de son relevé d’information intégral que, pour les infractions précitées, constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article. L 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 15 et 17 juin 2020 :
11. Il résulte de l’attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé, produite par le ministre de l’intérieur que le requérant a procédé au règlement des amendes forfaitaires majorées dont il était redevable à raison du non-paiement de l’amende forfaitaire encourue à raison des infractions commises susvisées. Ainsi, il a nécessairement été destinataire d’un avis d’amende forfaitaire majorée, sur la base duquel il s’est acquitté de ces amendes. Eu égard à ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information à l’égard du requérant qui, en ne produisant pas l’avis d’amende forfaitaire majorée émis à la suite des infractions relevées à son encontre, ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de ces infractions doit donc être écarté.
S’agissant des infractions commises les 9 février 2017, 30 mai 2022 et 1er janvier 2023 :
12. Dans le cas d’une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En l’espèce, les infractions susvisées ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. En conséquence M. C a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information pour ces infractions doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Grebille-Romand et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
if
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