Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 21 nov. 2025, n° 2306942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B… C… et M. E… C… pour le compte de l’indivision C…, représentée par Me Cardi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de relance émise le 2 octobre 2023 par le comptable public du centre des finances publiques de Rodez pour le recouvrement de la somme de 13 190,06 euros consécutive au titre exécutoire n° 2327 émis le 28 juillet 2023 par la commune de Rodez au titre de frais engagés pour un immeuble « Tour des anglais » ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette même somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rodez le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le titre exécutoire attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ni les éléments de calculs sur lesquels il se fonde ;
- la commune n’était pas fondée à faire procéder, d’office, à la pose du tunnel de protection des piétons au droit des façades de l’immeuble au motif qu’elle était défaillante dans l’exécution d’une partie des travaux de mise en sécurité prescrite par un arrêté de péril imminent du 18 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 décembre 2023 la commune de Rodez, représentée par Me D…, conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de M. B… C… et de M. E… C… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle est tardive ;
- elle est également irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas jointe ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A…, vice -président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de M. D…, pour la commune de Rodez.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… et M. E… C…, indivisaires, sont propriétaires d’un immeuble situé au 2, rue Bosc parcelle cadastrée section AC n° 47, sur le territoire de la commune de Rodez (Aveyron). Par une ordonnance n° 2100597 du 5 février 2021, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, a désigné Mme F… en qualité d’expert en vue de procéder à des constatations sur l’état de cet immeuble. Le rapport d’expertise dressé le 12 février 2021 conclut à l’existence d’un péril grave et imminent. Par un arrêté du 18 février 2021, le maire de la commune de Rodez a mis en demeure MM. C… de prendre diverses mesures pour mettre fin à tout péril grave et imminent du fait de l’immeuble litigieux. Estimant les opérations de sécurisation réalisées insuffisantes, la commune a fait procéder aux travaux prescrits par le rapport d’expertise. Puis, par un titre exécutoire n° 2327 émis le 28 juillet 2023, la commune de Rodez a mis la somme de 13 190,06 euros à la charge de l’indivision C…. Le 2 octobre 2023, la commune de Rodez a émis une lettre de relance pour le recouvrement de cette créance, dont l’indivision C… demande l’annulation ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Lorsqu’un acte individuel a été notifié avec la mention des voies et délai de recours, le requérant ne peut exciper de l’illégalité d’un tel acte que dans le délai du recours contentieux dans les conditions de droit commun, soit dans les deux mois à compter de la notification régulière de l’acte.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur : « 1° (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois lorsque le débiteur a été informé sur les voies et les délais de recours. Un recours administratif, qu’il soit gracieux ou hiérarchique, s’il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai.
4. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que seule l’opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction fait obstacle au recouvrement de la créance de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local, à l’exclusion de toute autre instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance pour le paiement de laquelle l’ordonnateur émet un titre exécutoire.
5. Si les requérants indiquent n’avoir été informés de la décision en litige qu’à compter de la réception d’une lettre de relance du comptable public, qui constitue la décision attaquée dans la présente instance, notifiée par courrier simple du 2 octobre 2023, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une ampliation du titre de recette, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B… C… le 31 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier, a été retourné aux services de la mairie de Rodez avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si le requérant fait valoir que l’adresse de notification serait erronée, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que son changement d’adresse aurait été porté à la connaissance de l’administration antérieurement à la décision en litige. Ainsi, la décision du 28 juillet 2023 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à M. B… C…, le 31 juillet 2023. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a également été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 28 juillet 2023, à M. E… C… avec indication des voies et délais de recours et que le pli est revenu à la mairie de Rodez avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. E… C… indique avoir procédé à un changement d’adresse, il n’apporte pas la preuve de ce que l’administration en aurait eu connaissance antérieurement à la décision en litige. La décision du 28 juillet 2023 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à M. E… C…, le 31 juillet 2023. Dans ces conditions, il apparait que la requête introduite le 15 novembre 2023, soit plus de deux mois après la notification de la décision contestée est tardive. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rodez et de rejeter comme tardive la requête présentée par l’indivision C… tendant à l’annulation de l’avis de sommes à payer émis le 28 juillet 2023 et à la décharge de la somme correspondante.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de l’indivision C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rodez, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’indivision C… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rodez présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’indivision C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rodez présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à M. E… C… et à la commune de Rodez.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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