Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2302969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 avril 2023, le 26 janvier 2024, le 19 février 2024, le 22 mai 2024 et le 2 juillet 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Toshiba Région Nord-Est (TRNE), représentée par Me Belfiore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune d’Avesnelle à lui verser la somme de 6 297, 77 euros au titre des factures impayées du contrat de location de matériel d’impression qu’elle a conclu le 31 janvier 2018, outre les intérêts légaux commençant à courir à compter de la mise en demeure envoyée à la commune le 13 décembre 2022 et jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Avesnelle à lui verser la somme de 5 763, 41 euros au titre de la marge nette escomptée par la poursuite du contrat ;
3°) en tout état de cause, de condamner la commune d’Avesnelle à lui verser la somme de 80 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce et la somme de 577, 80 euros au titre des pénalités de droit public ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Avesnelle la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours n’est pas tardif, et donc recevable ;
— la commune d’Avesnelle a décidé, unilatéralement, de résilier le contrat de location de matériel d’impression pour un motif d’intérêt général, ce qui lui ouvre droit à réparation ;
— la responsabilité contractuelle de la commune d’Avesnelle est engagée dès lors qu’elle s’est abstenue de payer l’indemnité de résiliation prévue par l’article 13 des « Conditions générales de service e-Way maintenance et Autres services e-Way », qui n’est ni illicite, ni disproportionnée ;
— elle a droit au paiement de la somme de 6 297, 77 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat, en application de cette clause ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que cette clause était manifestement disproportionnée et que la résiliation était justifiée par une cause légitime, alors elle aurait droit à une somme correspondant à la marge nette, soit 5 763, 41 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2023 et 23 février 2024, la commune d’Avesnelle, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société TRNE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de la société TRNE est tardive et donc irrecevable ;
— les sommes exigées au titre de l’indemnité de résiliation sont manifestement disproportionnées et l’application de l’article 13 des « Conditions générales de service e-Way maintenance et Autres services e-Way » doit être écarté ;
— dès lors que la société TRNE ne démontre pas avoir subi de préjudice financier du fait de la rupture anticipée, elle n’est redevable d’aucune indemnité de résiliation ;
— le montant de marge nette réclamé à titre subsidiaire est disproportionné dès lors qu’il correspond à 92,52% du montant des contrats de location et de maintenance ;
— la créance étant infondée, elle n’est pas redevable des 80 euros réclamés par la requérante au titre de l’indemnisation forfaitaire de retard ;
— la demande de 577, 80 euros de « pénalités de droit public » n’est pas étayée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du commerce ;
— le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil ;
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— et les observations de Me Nguyen, substituant Me Van Elslande et représentant la commune d’Avesnelle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2018, la commune d’Avesnelle a conclu avec la société TRNE un contrat d’achat, de location et de maintenance de photocopieurs pour une durée de cinq ans, du 20 mars 2018 au 20 mars 2023. La commune a résilié ce contrat par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2020, notifiée le 12 novembre 2020. Le 23 août 2021, la société TRNE a émis deux factures ayant pour objet « fermeture contrat de maintenance » pour un total de 6 297, 77 euros, soit une facture CB202108010 au titre de l’indemnité de résiliation anticipée pour l’appareil 2505AC, d’un montant de 5983, 53 euros et une facture CB202108011 au titre de l’indemnité de résiliation anticipée pour l’appareil 2309A, d’un montant de 314, 24 euros. En l’absence de paiement de la part de la commune, la société requérante a adressé à la commune, par l’intermédiaire de la société Agir recouvrement, deux mises en demeure de payer successives, le 17 octobre 2022 et le 23 décembre 2022, qui ont été implicitement rejetées. La société TRNE demande donc au tribunal de condamner la commune à payer la somme de 6 297, 77 euros ou, à défaut, de la condamner à lui verser une somme de 5 763, 41 euros correspondant à la marge nette escomptée par la poursuite du contrat et, en tout état de cause, de condamner la commune de Bruay-sur-Escaut à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce et la somme de 577, 80 euros au titre des pénalités de droit public.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Si l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation. Si, dans le cadre d’un litige indemnitaire, l’une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l’instruction, un moyen tiré de l’illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge la condamnation de la personne publique à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la résiliation du contrat sur le fondement des règles générales applicables, dans le silence du contrat, à l’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 13 des conditions générales de service e-way maintenance et e-way assistance, annexées au contrat conclu le 31 janvier 2018 : « () Le client pourra demander la résiliation avant échéance du présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle deviendra effective huit (8) jours suivant la réception de cette lettre et moyennant le versement de toute indemnité que le fournisseur sera en droit de facturer au client, en particulier de l’indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées au présent article. / Dans le cas d’une cessation du contrat avant échéance, que ce soit à l’initiative du client ou à l’initiative du fournisseur du fait du client et afin de tenir compte des moyens mis en œuvre par le fournisseur pour assurer le respect de ses obligations pendant toute la durée du présent contrat, en ce compris notamment le maintien d’un stock de pièces détachées, de consommables et d’un personnel qualifié, ce dernier sera en droit de facturer au client une indemnité calculée comme indiqué ci-dessous. / Service e-Way Maintenance : Cette indemnité correspondra à l’intégralité des sommes restant dues, calculées au prorata temporis jusqu’à la date de fin de contrat, sur la base du nombre d’Unités A4 moyen réalisé sur la durée d’exécution du présent contrat, selon le dernier prix unitaire copie communiqué par le fournisseur. () ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 des conditions générales de service que l’indemnité de résiliation due au titre du service e-way maintenance correspond à 100 % des sommes calculées au prorata temporis jusqu’à la date d’échéance du contrat, sur la base du nombre de copies noir et blanc et couleur réalisé sur la durée d’exécution dudit contrat, et selon le dernier « prix unitaire impression » communiqué par le fournisseur. La commune d’Avesnelle a signifié sa volonté de résilier le contrat litigieux par un courrier en date du 10 novembre 2020, notifié le 12 novembre 2020. Elle a sollicité la résiliation pour motif d’intérêt général du contrat, qui est intervenue huit jours après la réception par la société requérante, soit le 20 novembre 2020. Il restait donc, à la date de la résiliation du contrat 28 mois avant la fin contractuelle des prestations, prévue initialement au 20 mars 2025. Outre qu’il ressort des deux factures CB202108010 et CB202108011 que la société requérante a retenu que la durée du contrat restant à courir était de 30 mois, alors qu’il résulte de l’instruction, comme il a été dit précédemment, que cette durée était de 28 mois, les indemnités de résiliation contractuellement prévues aboutissent à mettre à la charge de l’administration une somme équivalente à celle qu’elle aurait payée si elle n’avait pas résilié ledit contrat. Un tel montant est de nature à dissuader une personne publique de faire application de son pouvoir de résiliation et, en outre, procure à la société TRNE une somme disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi. Ces clauses de résiliation sont donc illicites et la société requérante n’est ainsi pas fondée à demander le paiement des indemnités de résiliation qu’elle réclame sur ce fondement.
5. En second lieu, la société requérante fait valoir qu’en l’absence d’application des clauses de résiliation prévues au contrat, elle a droit à l’indemnisation des pertes subies qui s’élèvent, selon ses écritures, à la somme de 5 763, 41 euros correspondant au montant de sa marge nette, soit 92,52% du montant des contrats de location et de maintenance restant à payer. Toutefois, pour justifier de ce montant, la société requérante se borne à produire quelques factures de toner et un tableau établi par ses soins. De ce fait, elle ne peut pas être considérée comme démontrant la réalité et l’étendue de son préjudice.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées.
Sur le surplus des demandes :
7. En premier lieu, le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce, et qui a inséré à ce code l’article D. 441-5, s’applique uniquement aux créances commerciales et marchés privés. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société TRNE n’est pas fondée à réclamer le paiement des indemnités de résiliation demandées, elle ne peut donc réclamer le paiement de la somme de 40 euros sur ce fondement.
8. En second lieu, la société requérante demande le versement d’une somme au titre « des pénalités de droit public ». Elle n’assortit cependant ses prétentions d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les conclusions présentées sur ce point ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’ensemble des conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent présenté par la société TRNE doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Avesnelle, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
11. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société TRNE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Avesnelle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TRNE est rejetée.
Article 2 : La société TRNE versera à la commune d’Avesnelle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Toshiba Région Nord-Est et à la commune d’Avesnelle.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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