Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mars 2026, n° 2600760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2025, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité son admission au séjour le 26 juin 2024 et qu’à ce jour aucun récépissé ne lui a été remis et qu’en l’absence de récépissé il se trouve dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’un récépissé constitue une obligation légale de la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 1er novembre 1993, a déposé, le 26 juin 2024, une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. C… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 28 avril 2026, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’occuper un emploi. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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